Cour de cassation, 17 février 2016. 14-23.971
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-23.971
Date de décision :
17 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 février 2016
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10186 F
Pourvoi n° V 14-23.971
et
Pourvoi n° Z 14-23.975JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n°s V 14-23.971 et Z 14-23.975 formés par la société Essex, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
contre des arrêts rendus le 2 juillet 2014 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B), dans le litige l'opposant respectivement :
1°/ à M. [W] [F], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Mme [P] [G], domiciliée [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Chauvet, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Essex, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [F] et de Mme [G] ;
Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° V 14-23.971 et Z 14-23.975 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé à chacun des pourvois, invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Essex aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Essex et condamne celle-ci à payer à M. [F] et à Mme [G], chacun, la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit, au pourvoi n° V 14-23.971, par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Essex
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société ESSEX à verser à Monsieur [F] la somme de 5.000 € à titre de dommages intérêts pour non-respect des règles relatives à l'ordre des licenciements et la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'existence d'un départ volontaire : La société ESSEX soutient que le salarié a quitté l'entreprise dans le cadre d'un départ volontaire, de sorte qu'il était dispensé de toute obligation de reclassement et du respect des critères d'ordre du licenciement. Sur l'ordre des licenciements : Si les correspondances échangées entre la société ESSEX et le salarié font apparaître qu'un projet de départ volontaire a été envisagé, il ne ressort pas du dossier que ce projet ait été mené à son terme et que les parties ait appliqué en totalité la procédure prévue par l'article 2.3 du plan de sauvegarde de l'emploi, prévoyant notamment la saisine du «point d'information accueil » et la validation du projet de départ. La société ESSEX peut d'autant moins se prévaloir d'un départ volontaire du salarié qu'elle a mis en oeuvre une procédure normale de licenciement et notifié au salarié son licenciement pour motif économique. (…) Il est de principe que l'ordre des licenciements s'apprécie au niveau de l'entreprise dans son ensemble et pas seulement au niveau d'un service ou d'un établissement. Il ressort en l'espèce du dossier que la société ESSEX n'a pas appliqué les critères d'ordres des licenciements aux établissements de [Localité 3], [Localité 4] et [Localité 2], considérant à tort que la fermeture du site de [Localité 1] impliquait nécessairement le licenciement de tous les salariés de ce site. En procédant ainsi, la société ESSEX a méconnu le périmètre d'application des critères d'ordre. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de ce chef. Le préjudice résultant du non respect de ces critères d'ordre sera justement indemnisé par une somme de 5.000 € » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les dispositions légales ou conventionnelles relatives à l'ordre des licenciements ne sont pas applicables aux candidats à un départ volontaire prévu par un plan de sauvegarde de l'emploi, sauf engagement de l'employeur de s'y soumettre ; qu'au cas présent, les dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi relatives aux départs volontaires s'appliquaient « à condition que le salarié : justifie d'une Solution Identifiée (définie comme (i) un nouvel emploi, (ii) une création d'entreprise, (iii) une formation qualifiante débouchant sur un emploi, à l'exclusion d'une cessation d'activité) ; et occupe un poste directement concerné par une suppression ou une modification de contrat dans le cadre du plan de réorganisation des activités de la Société ESSEX ou libère un poste pouvant être tenu par un salarié dont le poste ferait l'objet d'une suppression et qui accepterait d'être muté sur le poste libéré et reçoive l'accord écrit de la Direction » ; que cette procédure avait précisément pour finalité d'identifier les salariés qui, bénéficiant d'une possibilité effective de reclassement en externe ne souhaitaient pas, à la suite de la restructuration susceptible d'affecter leur emploi, continuer à travailler au sein de l'entreprise, de sorte que les dispositions relatives à l'ordre des licenciements ne sont pas applicables à ces salariés, peu important que la rupture du contrat de travail prenne la forme d'un licenciement ; qu'au cas présent, la société ESSEX exposait que Monsieur [F] avait, par courrier du 14 mai 2008, expressément demandé à bénéficier de la procédure de départ volontaire prévue par le projet de plan de sauvegarde d'emploi au motif qu'il disposait d'une promesse d'embauche et qu'elle avait accédé à cette demande de départ volontaire, ce qui avait permis au salarié de quitter l'entreprise avant le terme de la procédure de licenciement collectif pour prendre son nouvel emploi (Conclusions particulières, p. 5) ; qu'en allouant néanmoins à Monsieur [F] une somme de dommages-intérêts en raison de la méconnaissance par la société ESSEX des dispositions relatives à l'ordre des licenciements, au motif inopérant que l'employeur lui avait notifié son licenciement pour motif économique, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 1233-5 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la société ESSEX produisait aux débats, d'une part, le courrier du 14 mai 2008 par lequel Monsieur [F] demandait à quitter l'entreprise à compter du 20 mai 2008 pour pouvoir prendre son nouvel emploi et adressait à l'employeur la promesse d'embauche dont il bénéficiait et, d'autre part, le courrier de la société ESSEX du 14 mai 2008 dans lequel cette dernière indiquait qu' « étant donné que vous nous avez présenté au cours de notre entretien du 14 mai 2008 une proposition d'embauche, nous vous informons que nous acceptons votre demande dans le cadre de la procédure de départ volontaire prévue dans le projet de plan de sauvegarde de l'emploi prévue par la société ESSEX » ; qu'en énonçant qu'il ne ressortait pas du dossier que le projet de départ volontaire ait été mené à son terme, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des correspondances produites aux débats en violation du principe d'interdiction pour le juge de dénaturer les éléments produits aux débats ;
ALORS, DE TROISIEME PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le juge doit, en toute hypothèse, veiller au respect du principe de la contradiction et ne peut relever un moyen de droit d'office sans recueillir préalablement l'accord des parties ; qu'au cas présent, Monsieur [F] ne faisait aucunement valoir dans ses conclusions, reprises oralement à l'audience et auxquelles la cour d'appel s'est expressément référée quant à l'exposé de ses moyens et prétentions, que le projet de départ volontaire n'avait pas été mené jusqu'à son terme et que les parties n'avaient pas appliqué l'intégralité de la procédure prévue par le plan ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans recueillir préalablement les observations des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
Moyen produit, au pourvoi n° Z 14-23.975, par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Essex
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société ESSEX à verser à Madame [G] la somme de 5.000 € à titre de dommages intérêts pour non-respect des règles relatives à l'ordre des licenciements et la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'existence d'un départ volontaire : La société ESSEX soutient que la salariée a quitté l'entreprise dans le cadre d'un départ volontaire, de sorte qu'elle était dispensée de toute obligation de reclassement et du respect des critères d'ordre du licenciement. Si les correspondances échangées entre la société ESSEX et la salariée font apparaître qu'un projet de départ volontaire a été envisagé, il ne ressort pas du dossier que ce projet ait été mené à son terme et que les parties ait appliqué en totalité la procédure prévue par l'article 2.3 du plan de sauvegarde de l'emploi, prévoyant notamment la saisine du « point d'information accueil » et la validation du projet de départ. La société ESSEX peut d'autant moins se prévaloir d'un départ volontaire de la salariée qu'elle a mis en oeuvre une procédure normale de licenciement et notifié à la salariée son licenciement pour motif économique. (…) Sur l'ordre des licenciements : Il est de principe que l'ordre des licenciements s'apprécie au niveau de l'entreprise dans son ensemble et pas seulement au niveau d'un service ou d'un établissement. Il ressort en l'espèce du dossier que la société ESSEX n'a pas appliqué les critères d'ordres des licenciements aux établissements de [Localité 3], [Localité 4] et [Localité 2], considérant à tort que la fermeture du site de [Localité 1] impliquait nécessairement le licenciement de tous les salariés de ce site. En procédant ainsi, la société ESSEX a méconnu le périmètre d'application des critères d'ordre. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de ce chef. Le préjudice résultant du non-respect de ces critères d'ordre sera justement indemnisé par une somme de 5.000 € » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les dispositions légales ou conventionnelles relatives à l'ordre des licenciements ne sont pas applicables aux candidats à un départ volontaire prévu par un plan de sauvegarde de l'emploi, sauf engagement de l'employeur de s'y soumettre ; qu'au cas présent, les dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi relatives aux départs volontaires s'appliquaient « à condition que le salarié : justifie d'une Solution Identifiée (définie comme (i) un nouvel emploi, (ii) une création d'entreprise, (iii) une formation qualifiante débouchant sur un emploi, à l'exclusion d'une cessation d'activité) ; et occupe un poste directement concerné par une suppression ou une modification de contrat dans le cadre du plan de réorganisation des activités de la Société ESSEX ou libère un poste pouvant être tenu par un salarié dont le poste ferait l'objet d'une suppression et qui accepterait d'être muté sur le poste libéré et reçoive l'accord écrit de la Direction » ; que cette procédure avait précisément pour finalité d'identifier les salariés qui, bénéficiant d'une possibilité effective de reclassement en externe ne souhaitaient pas, à la suite de la restructuration susceptible d'affecter leur emploi, continuer à travailler au sein de l'entreprise, de sorte que les dispositions relatives à l'ordre des licenciements ne sont pas applicables à ces salariés, peu important que la rupture du contrat de travail prenne la forme d'un licenciement ; qu'au cas présent, la société ESSEX exposait que Madame [G] avait, par courrier du 26 juin 2008, expressément demandé à bénéficier de la procédure de départ volontaire prévue par le plan de sauvegarde d'emploi au motif qu'elle disposait d'une promesse d'embauche et qu'elle avait accédé à cette demande de départ volontaire, ce qui avait permis à la salariée de quitter l'entreprise avant le terme de la procédure de licenciement collectif pour prendre son nouvel emploi (Conclusions particulières, p. 5) ; qu'en allouant néanmoins à Madame [G] une somme de dommages-intérêts en raison de la méconnaissance par la société ESSEX des dispositions relatives à l'ordre des licenciements, au motif inopérant que l'employeur avait notifié son licenciement pour motif économique, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 1233-5 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la société ESSEX produisait aux débats, d'une part, le courrier du 26 juin 2008 par lequel Madame [G] demandait à quitter l'entreprise à compter du 1er septembre 2008 pour pouvoir prendre son nouvel emploi et adressait à l'employeur la promesse d'embauche dont elle bénéficiait et, d'autre part, le courrier de la société ESSEX du 9 juillet 2008 dans lequel cette dernière indiquait qu' « étant donné que vous nous avez présenté au cours de notre entretien du 26 juin 2008 une proposition d'embauche, nous vous informons que nous acceptons votre demande dans le cadre de la procédure de départ volontaire prévue dans le projet de plan de sauvegarde de l'emploi prévue par la société ESSEX » ; qu'en énonçant qu'il ne ressortait pas du dossier que le projet de départ volontaire ait été mené à son terme, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des correspondances produites aux débats en violation du principe d'interdiction pour le juge de dénaturer les éléments produits aux débats ;
ALORS, DE TROISIEME PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le juge doit, en toute hypothèse, veiller au respect du principe de la contradiction et ne peut relever un moyen de droit d'office sans recueillir préalablement l'accord des parties ; qu'au cas présent, Madame [G] ne faisait aucunement valoir dans ses conclusions, reprises oralement à l'audience et auxquelles la cour d'appel s'est expressément référée quant à l'exposé de ses moyens et prétentions, que le projet de départ volontaire n'avait pas été mené jusqu'à son terme et que les parties n'avaient pas appliqué l'intégralité de la procédure prévue par le plan ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans recueillir préalablement les observations des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'un salarié licencié pour motif économique ne peut solliciter la condamnation de son employeur à lui verser des dommages-intérêts au titre de la méconnaissance des critères d'ordre des licenciements que dans la mesure où cette méconnaissance lui a fait perdre une chance de conserver un emploi dans l'entreprise et de ne pas être licencié ; qu'un salarié, licencié pour motif économique, ne subit aucun préjudice du fait de l'absence de mise en oeuvre des critères d'ordre des licenciements lorsqu'à la suite de la suppression de son emploi résultant de la fermeture de l'établissement, celui-ci a refusé une proposition de reclassement sur un même poste que celui qu'il occupait au sein de l'établissement de l'entreprise la plus proche géographiquement de l'établissement fermé ; qu'en allouant la somme de 5.000 € à titre de dommagesintérêts à Madame [G], sans rechercher, comme cela lui était demandé, si du fait du refus exprimé par la salariée d'occuper un emploi au sein d'un autre établissement, la mise en oeuvre de l'ordre des licenciements au niveau de l'entreprise ne lui aurait pas permis de conserver un emploi et d'éviter d'être licenciée pour motif économique, de sorte que le manquement qu'elle reprochait à l'employeur ne lui avait en réalité causé aucun préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-5 du code du travail et 1147 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.
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