Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 270
Rôle N° RG 19/16206 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFBK5
SASU AGRIPOLYANE
C/
Société MOREA PRODUCTION
Société COOPERATIVE AGRICOLE PROVENCE LANGUEDOC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nicolas MERGER
Me Eric TARLET
Me Guillaume FORTUNET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/05101.
APPELANTE
SASU AGRIPOLYANE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité., demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Thomas DU PAVILLON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Société MOREA PRODUCTION, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société COOPERATIVE AGRICOLE PROVENCE LANGUEDOC, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON, et ayant pour avocat plaidant Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Juillet 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Danielle DEMONT, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 septembre 2011 et le 20 septembre 2012, l'Earl Morea Production a acheté auprès de la Coopérative Agricole Provence Languedoc (CAPL) plusieurs bâches en plastique, dont elle attribue la fabrication à la société Agripolyane, afin de recouvrir les serres de son exploitation agricole.
L'Earl Morea Production ayant constaté qu'elles se déchiraient au niveau des pliures, a saisi le président du tribunal de grande instance d'Aix en Provence, lequel, par ordonnance de référé du 9 juin 2015, a ordonné une expertise.
L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif au greffe du tribunal le 29 novembre 2016.
Par actes signifiés les 27 et 28 juillet 2017, l'Earl Morea Production a fait assigner la SASU Agripolyane et la société Coopérative Agricole Provence Languedoc devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en indemnisation de son préjudice.
Ce tribunal, par jugement rendu le 27 mai 2019, a :
- débouté la Sas Agripolyane de sa demande de nullité de l'expertise judiciaire,
- débouté la Sas Agripolyane de sa demande de complément d'expertise,
- déclaré recevable l'action en garantie des vices cachées introduite par l'Earl Morea Production,
- condamné in solidum la Coopérative Agricole Provence Languedoc et la Sas Agripolyane à verser à l'Earl Morea Production la somme de 9655,71 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
- condamné la Sas Agripolyane à garantir la Coopérative Agricole Provence Languedoc de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
- condamné la Sas Agripolyane au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais afférents à la procédure de référé et à l'expertise, et avec distraction au profit de la Scp Lizée Petit Tarlet pour les frais dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision,
- condamné la Sas Agripolyane à verser à l'Earl Morea Production la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sas Agripolyane à verser à la Coopérative Agricole Provence Languedoc la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la Sas Agripolyane de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
Le tribunal a jugé que les bâches acquises par la société Morea Production auprès de la CAPL et fabriquées par la société Agripolyane étaient affectées d'un vice caché prééexistant à la vente et les rendant impropre à l'usage de protection des cultures auxquelles elles étaient destinées, fondant son analyse sur les conclusions du rapport d'expertise ayant procédé à divers essais et conclu que les bâches présentaient une fragilisation des plis en raison d'un phénomène de 'stress cracking', l'action des UV ou des contraintes mécaniques créant des fissures, lesquelles constituent un défaut de fabrication indécelable à la délivrance des biens.
Le tribunal a considéré ensuite que la société venderesse devait être relevée et garantie par la société fabriquante.
Par déclaration en date du 18 octobre 2019, la SasAgripolyane a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions notifiées et déposées par voie électronique le 26 décembre 2019, la Sas Agripolyane demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes au titre de l'expertise judiciaire de M. [B] [E] en date du 29 novembre 2016,
- prononcer l'annulation de l'expertise en ce qui concerne toutes les bâches prétendument sinistrées pour lesquelles l'expert n'a pas procédé à des constatations personnelles, c'est-à-dire l'annulation de l'expertise concernant toutes les bâches sauf celle de la serre n° 5 examinée à l'occasion de son rendez-vous d'expertise du 7 juillet 2016,
- annuler l'expertise, ou ordonner qu'il sera remédié à son insuffisance en demandant à l'expert
de compléter ses essais, par des essais réalisés en conformité avec la norme ISO 16770/2004 et la norme EN 13206 de janvier 2002,
En outre,
- écarter le rapport de l'expert, sa méthode de conclusion par élimination des autres causes ne pouvant être valablement retenue,
- prononcer en conséquence sa mise hors de cause pure et simple,
Au fond,
- réformer le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à son encontre,
- déclarer mal fondée l'Earl La Grande Bosquée en toutes ses demandes, fins et conclusions et la débouter,
- réformer la décision entreprise et de déclarer l'Earl Morea Production irrecevable comme tardive et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions formulées sur le terrain de l'action en garantie des vices cachés,
- constater que les conditions de stockage n'ayant pas été respectée par l'utilisateur, sa garantie
ne peut être recherchée,
- dire et juger l'exception opposable à Capl, également opposable à l'Earl La Grande Bosquée,
- prononcer sa mise hors de cause,
- constater que le phénomène de stress cracking n'est pas démontré par le rapport de l'expert judiciaire ou par les essais du Laboratoire [E] et que le défaut du produit n' est pas établi,
- prononcer sa mise hors de cause pure et simple,
Très subsidiairement,
- prononcer sa mise hors de cause, subsidiairement dire et juger que la Capl la relèvera et garantira indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires,
Sur les limites de l'indemnisation, si par impossible une quelconque condamnation devait être
confirmée ou prononcée à son encontre,
- dire et juger que celle-ci ne pourra être prononcée qu'après application de la règle 'prorata temporis' après exclusion des frais de montage, de transport ou de perte et de retard de culture, et ne pourra concerner que la bâche personnellement examinée par l'expert judiciaire,
- déclarer en outre l'Earl La Grande Bosquée mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions relatives à l'indemnisation d'un préjudice immatériel,
- l'en débouter,
- déclarer l'Earl La Grande Bosquée mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions tendant à obtenir une indemnisation TTC,
A titre reconventionnel,
- condamner tous succombants à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tous succombants aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au
profit de Me Nicolas Merger Avocat sur ses offres et affirmations de droit.
Dans ses conclusions n°2 notifiées et déposées par voie électronique le 27 octobre 2021, l'Earl Morea Production demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Sauf en ce qui concerne l'indemnisation allouée, et statuant à nouveau de ce chef:
- condamner in solidum la Capl et Agripolyane à lui payer la somme de 49.715,15 euros TTC (41 429,29 euros HT) en réparation du préjudice matériel avec intérêts au taux légal,
- condamner in solidum la Capl et la société Agripolyane à lui payer la somme de 7.500 euros en réparation du préjudice immatériel, toutes causes confondues ;
- débouter la Capl et la société Agripolyane de toutes demandes fins conclusions contraires ou plus amples comme irrecevables et infondées ;
- condamner la société Agripolyane ou tout contestant à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de la Scp Lizée Petit Tarlet sur son offre de droit.
Dans ses conclusions notifiées et déposées par voie électronique le 2 septembre 2022, la Coopérative agricole Provence Languedoc (CAPL) demande à la cour de :
- déclarer irrecevable comme entachée par la forclusion l'action en garantie des vices cachés engagée subsidiairement par l'Earl Morea Production, un délai supérieur de deux ans s'étant écoulé entre l'ordonnance de référé du 9 juin 2015 et l'assignation délivrée à la Capl le 28 juillet 2017,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la question de la validité du rapport d'expertise judiciaire,
En conséquence:
Réformer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré recevable l'action en garantie des vices cachés introduit par l'Earl Morea Production,
- condamné in solidum la Capl et la Sasu Agripolyane à verser à l'Earl Morea Production la somme de 9 655,71 euros HT,
Statuant à nouveau:
- débouter l'Earl Morea Production de l'ensemble de ses prétentions, fins et demandes,
- débouter la Sasu Agripolyane de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la Capl,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Sasu Agripolyane à relever et garantir la Capl des indemnités qui seront allouées à l'Earl Morea Production sur le fondement de la garantie des vices cachés,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'Earl Morea Production de sa demande d'indemnisation du préjudice immatériel à hauteur de 7 500 euros dès lors que l'existence et l'étendue d'un tel poste ne sont pas démontrées,
- limiter l'indemnisation du préjudice matériel de l'Earl Morea Production à la somme de 6 869,09 euros HT correspondant au coût de remplacement des bâches litigieuses défini au prorata temporis de leur utilisation,
- débouter l'Earl Morea Production du surplus de ses demandes,
- condamner la Sasu Agripolyane ou, s'il plaît mieux à la Cour, l'Earl Morea Production à verser à la Capl une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l'audience du 4 avril 2023, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture pour recueillir les observations des parties sur les dernières conclusions de la société Agripolyane sollicitant la condamnation d'une personne non partie au litige.
MOTIFS
Sur les demandes dirigées à l'encontre de l'Earl La Grande Bosquée
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Au cas d'espèce, la société Agripolyane formule des prétentions à l'encontre de l'Earl La Grande Bosquée, non mise en cause dans la présente instance. Celle-ci n'a donc pas qualité à défendre, de sorte que les demandes dirigées à son encontre seront déclarées irrecevables.
Sur la nullité du rapport d'expertise judiciaire
Aux termes de l'article 233 du code de procédure civile, le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.
Cette exigence n'exclut pas la possibilité pour l'expert d'utiliser les constatations faites par d'autres personnes, dès lors que ces éléments ont été soumis à la discussion des parties.
Au cas d'espèce, il est établi que les bâches ont été changées, de sorte qu'elles n'étaient plus accessibles à l'expert qui a effectué son analyse à partir des constats d'huissier effectués mais également de prélèvements sur les bâches.
Il résulte par ailleurs des énonciations de l'expert qu'il a pu identifier les bâches encore en place pour bénéficier d'éléments de comparaison.
Le fait qu'il ait éliminé certaines causes n'est pas davantage de nature à affecter la validité de son travail, celui-ci ayant également retenu les résultats de ses analyses sur les produits pour formuler ses conclusions.
Il apparaît ainsi que le principe du contradictoire a été respecté, les parties ayant pu formuler des dires auxquels il a ensuite été répondu.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande tendant au prononcé de la nullité du rapport d'expertise.
Sur les demandes formées par l'EARL Morea Production au titre de la garantie des vices cachés
Sur la recevabilité de l'action en garantie des vices cachés
Conformément aux dispositions de l'article 1648 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Ce délai doit être qualifié de délai de prescription, susceptible d'interruption et de suspension en application des articles 2241 et 2242 du code civil.
Au cas d'espèce, la Sasu Agripolyane fait valoir que l'Earl Morea a eu connaissance du vice au plus tard le 9 juin 2015, date à laquelle l'expertise a été ordonnée.
Néanmoins, à l'inverse, il doit être relevé que le président du tribunal de grande instance d'Aix en Provence, dans son ordonnance de référé, a notamment donné mission à l'expert de déterminer l'origine des désordres, de sorte qu'il ne peut valablement être soutenu que le vice, en son origine et en son ampleur, était connu de l'Earl Morea Production.
Il convient donc de retenir, à l'instar du premier juge, que c'est à la date du dépôt du rapport d'expertise, le 29 novembre 2016, que les parties ont eu connaissance du vice, de sorte qu'en introduisant l'instance par la délivrance d'assignations en date des 27 et 28 juillet 2017, l'Earl Morea Production a agi dans les délais qui lui étaient octroyés.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action en garantie des vices cachés.
Sur le bien fondé de l'action
Aux termes des articles 1641 et suivants du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il appartient ainsi à l'Earl Morea Production de rapporter la preuve de l'existence d'un vice caché antérieur à la vente et dont la gravité en compromet l'usage.
Au cas d'espèce, l'expert judiciaire a établi que les bâches litigieuses présentaient une fragilisation des plus prématurées selon un phénomène de 'stress-cracking' résultant de tensions créées lors de la fabrication.
Il s'en déduit que ces fissurations sont antérieures à la vente, étant dues à la fabrication, et qu'elles n'étaient pas visibles lors de l'achat, puisque ces fissurations n'apparaissent qu'après l'installation des bâches.
Il apparaît ainsi que le matériel acquis par la société Morea Production est affecté d'un vice caché au sens des dispositions de l'article 1641 du code civil commandant que cette société soit indemnisée du préjudice consécutif à ce vice.
L'expert a évalué le préjudice à la somme de 8 045,79 euros réduisant le prix des bâches au prorata du temps restant normalement espéré d'un matériel non vicié, outre la somme de 1457,57 euros, au titre du surcoût lié au démontage.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué cette somme à la société Morea Production, le mode de calcul proposé par l'expert n'étant pas légitimement contesté.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté la société Morea Production de sa demande indemnitaire fondée sur un préjudice immatériel, faute de justification de la réalité du préjudice invoqué.
La CAPL étant un vendeur professionnel et à ce titre présumée connaître les vices affectant le bien, comme l'est la société Agripolyane en tant que productrice, ces deux sociétés seront condamnées in solidum à indemniser la société Morea Production des sommes sus-citées.
Pour autant, il s'évince du rapport expertal qu'un défaut de fabrication a été retenu, tandis que les conditions de stockage desdites bâches n'ont pas été critiquées par l'expert, de sorte qu'il convient encore de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Sas Agripolyane à relever et garantir intégralement la CAPL de l'ensemble des condamnations mises à sa charge.
Sur les frais du procès
Succombant la Sas Agripolyane sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Elle sera par ailleurs condamnée à régler la somme de 3 000 euros à l'Earl Morea Production et à la Coopérative Agricole Provence Languedoc en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les demandes formées à l'encontre de l'Earl La Grande Bosquée ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la Sas Agripolyane aux entiers dépens de l'instance ;
Condamne la Sas Agripolyane à régler à l'Earl Morea Production et à la Coopérative Agricole Provence Languedoc chacune la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT