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Cour de cassation, 18 juin 2002. 01-01.337

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-01.337

Date de décision :

18 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCI Maryvonne, société civile immobilière, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile - section B), au profit de la banque Hervet, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Favre, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Favre, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la SCI Maryvonne, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la banque Hervet, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié du 14 novembre 1988, la banque Hervet (la banque) a consenti à la SCI Maryvonne une ouverture de crédit de 1 500 000 francs remboursable en huit annuités, par trimestrialités ; que la banque ayant prononcé la déchéance du terme, par lettre du 12 octobre 1994, en raison du non paiement de l'échéance du 16 août 1994, la SCI Maryvonne l'a assignée pour rupture abusive de crédit et en remboursement des intérêts, selon elle, indûment perçus au titre de cette ouverture de crédit ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la SCI Maryvonne fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts formée contre la banque Hervet pour rupture abusive de crédit, alors, selon le moyen : 1 / que le simple fait qu'un compte fonctionne à découvert pendant des périodes prolongées peut caractériser un concours financier ; qu'en se bornant à se pencher sur le décalage entre le prélèvement d'échéances et les sommes censées les couvrir, sans rechercher, comme ses conclusions l'y invitaient, si, malgré ces versements, le compte n'avait pas fonctionné à découvert pendant plusieurs mois d'affilée à plusieurs reprises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 ; 2 / que la rupture d'un concours doit être précédée d'une notification donnant un délai de préavis ; qu'en se fondant, par motifs adoptés, sur son seul retard de paiement pour justifier la rupture du concours, sans constater que la banque Hervet avait donné à sa cliente l'avertissement prévu par la loi, la cour d'appel a violé l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 ; Mais attendu que, pour décider qu'aucune convention d'ouverture de crédit à durée indéterminée n'avait existé entre la SCI Maryvonne et la banque Hervet, et qu'en conséquence, il n'y avait pas lieu, pour cette dernière, de faire application des dispositions de l'article 60 alinéa 1er de la loi du 24 janvier 1984, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il ressort de l'examen des relevés versés aux débats que le solde de la SCI Maryvonne était constamment maintenu à des niveaux insignifiants (544,20 frs, 145,89 frs, 954,89 frs, 0,63 frs, 680,44 frs par exemple) voire débiteurs, et qu'ainsi était simplement toléré par la banque un décalage de quelques jours entre le prélèvement des échéances et leurs couvertures, puis, par motifs propres, que le décalage entre le prélèvement de plusieurs échéances de 1989 à 1994 et le crédit au compte n'a jamais atteint 3 mois, et encore moins les 5 mois allégués par la SCI pour l'échéance du 14 août 1994 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que la SCI ne démontrait pas l'existence d'un crédit stable et durable, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen : Attendu que la SCI Maryvonne fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de remboursement d'intérêts, alors, selon le moyen, que seule une stipulation d'intérêts expresse doit être exécutée par l'emprunteur ; qu'en estimant qu'elle devait payer des intérêts, faute de stipulation contraire, la cour d'appel a violé l'article 1907 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte litigieux contenait une stipulation expresse d'intérêts et une franchise en capital pendant les trois premiers mois, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'emprunteur était tenu au paiement des intérêts pendant la période de différé d'amortissement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 1907 du Code civil et L. 313-1 et L. 313-2 du Code de la consommation ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 313 du Code de la consommation, dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérês les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ; Attendu que, pour rejeter la demande en nullité de la stipulation du taux de l'intérêt, la cour d'appel constate qu'il est indiqué dans l'acte d'ouverture de crédit du 14 novembre 1988 que le TEG est de 12,70 % l'an, ceci sans prise en compte des commissions dues aux organismes (CEPME : 0,35 % et OCM : 0,65 % ), et retient qu'ainsi l'emprunteur était complètement informé du taux indiqué dans l'acte et pratiqué dans les faits ; Attendu, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejeté la demande de la SCI Maryvonne relative aux intérêts calculés sur le prêt consenti, l'arrêt rendu le 22 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la banque Hervet aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-06-18 | Jurisprudence Berlioz