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Cour de cassation, 23 janvier 1997. 94-21.612

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-21.612

Date de décision :

23 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Alsace-Moselle, dont le siège est ..., BP 423 R 4, 67004 Strasbourg Cedex, en cassation d'une décision rendue le 21 septembre 1994 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (section tarification AT n° 91.55), au profit de la société Macchi constructions, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de la CRAM d'Alsace-Moselle, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Macchi constructions, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie demande la cassation de la décision de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification du 21 septembre 1994, en ce qu'elle a renvoyé la société Macchi constructions devant la Caisse pour calculer les taux de cotisations applicables à compter du 1er janvier 1991, à la suite de deux décisions de la même Cour du même jour qui ont fixé au lendemain du décès de la victime la date à laquelle doit être évalué le capital représentatif de la majoration de rente d'accident du travail; Mais attendu que ces dernières décisions ont été cassées par arrêt de ce jour; d'où il suit que la décision actuellement attaquée, qui en constitue la suite, s'est trouvée annulée, du chef du calcul du taux des cotisations complémentaires, conformément à l'article 625 du nouveau Code de procédure civile; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; Condamne la CRAM d'Alsace-Moselle aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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