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Cour de cassation, 14 juin 1990. 88-42.997

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.997

Date de décision :

14 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Franche Comté Occasion FAP, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1988 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de M. Jean-Marie X..., demeurant Cussey-sur-l'Ognon à Geneuille (Doubs), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mmes Marie, Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Capron, avocat de la société FAP, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 22 avril 1988) que M. X..., engagé le 5 avril 1982 en qualité de chef mécanicien par la société Franche Comté Occasion Fap, a été licencié pour faute lourde par lettre du 22 juillet 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés ; alors que le juge du fond doit s'expliquer sur toutes les circonstances que l'employeur invoque pour qualifier la faute grave ou la faute lourde du salarié ; qu'en se bornant à examiner deux des circonstances invoquées par la société Fap (le vol des pneumatiques et la disparition d'outils) et en relevant, pour le reste, que la preuve des faits invoqués pour caractériser la faute lourde ou la faute grave de M. Jean-Marie X... n'est pas suffisamment rapportée, quand il résulte de la motivation de la décision entreprise qu'elle adopte, que, "si la réalité des motifs n'est pas établie pour justifier une faute lourde, elle constitue néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement", la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des preuves les juges du fond ont fait ressortir que les faits suceptibles de caractériser la faute lourde ou grave n'étaient pas établis ; que dès lors, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne la société Franche comté occasion Fap, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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