Cour de cassation, 29 mai 2002. 00-16.153
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-16.153
Date de décision :
29 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Carradori, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 2000 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), au profit :
1 / de la société Exma, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société Durmeyer, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Cédras, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Carradori, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Durmeyer, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Exma, les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 23 mars 2000), que la société Exma, maître de l'ouvrage, a confié les travaux d'extension d'une usine à la société Carradori qui a sous-traité le lot fondations profondes" à la société Durmeyer ; qu'au cours de l'exécution des travaux de forage, un câble électrique haute tension enterré a été détérioré ; que la société Exma a imputé le coût estimé à 122 578,21 francs de la réparation de son préjudice sur les sommes dues à la société Carradori qui a opéré une retenue d'un même montant sur le solde du marché de la société Durmeyer ; que la société Durmeyer a assigné en paiement de cette somme et en réparation de son préjudice la société Carradori, qui a contesté sa responsabilité tant à l'égard de son sous-traitant que du maître de l'ouvrage qu'elle a, par voie reconventionnelle, appelé en garantie ;
Attendu que pour décider que la société Durmeyer n'était pas responsable du sinistre, l'arrêt retient que la recherche de l'emplacement des réseaux souterrains avait été exclue des obligations contractuelles de cette société à laquelle il ne pouvait être reproché d'avoir manqué à son obligation de conseil en ne prenant pas la précaution d'arrêter les travaux alors qu'elle avait laissé une marge de sécurité largement suffisante d'après les éléments qui lui avaient été fournis par un préposé de la société Exma sur la localisation du câble litigieux ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Durmeyer connaissait l'existence du câble enterré dont la localisation n'avait pu être exactement déterminée et que les directives qui lui avaient été données à ce sujet par le préposé du maître de l'ouvrage étaient imprécises, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si cette société, avertie de la venue, le jour même de la survenance du sinistre, des services de l'Electricité de France qui devaient indiquer l'emplacement de ce câble, n'avait pas manqué à son obligation de conseil, ce qu'elle avait elle-même reconnu dans une lettre du 22 mars 1994, en décidant de poursuivre les travaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne, ensemble, les sociétés Exma et Durmeyer aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les sociétés Exma et Durmeyer à payer à la société Carradori la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Exma et Durmeyer ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille deux.
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