Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires
Me Randy YALOZ
Me Eric MANDIN
+1 Copie dossier
délivrées le:
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/05066
N° Portalis 352J-W-B7F-CUF5B
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Avril 2021
JUGEMENT
rendu le 05 Septembre 2024
DEMANDERESSE
La société NESSS, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 489 349 795 dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Randy YALOZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0766
DÉFENDERESSE
SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, Société anonyme immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 391 277 878 dont le siège social est [Adresse 2], prise
en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Eric MANDIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0046
Décision du 05 Septembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/05066 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUF5B
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint
Christine BOILLOT, Vice-Présidente
Antoinette LE GALL, Vice-Présidente
assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffière lors des débats et Tiana ALAIN, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 04 Juin 2024 tenue en audience publique devant M Anotine de MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
******
La société NESSS a pour objet social l’exercice d’une activité de restauration rapide.
Elle a souscrit, dans le cadre de son activité, une police d’assurance multirisques professionnels numéro 015-075-100 auprès de la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS à effet du 1 janvier 2018. Cette police couvre les pertes d’exploitation.
Suite aux mesures adoptées les mois de mars, avril, mai et juin 2020 afin d’enrayer la propagation de la COVID 19, elle s’est tournée vers la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIEN pour être indemnisée des pertes d’exploitation qu’elle dit avoir subi du fait de ces mesures.
N’ayant pas obtenu satisfaction, elle a, par l’intermédiaire de son conseil, adressé à la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS une mise en demeure de payer la somme de 85 521,70 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juillet 2020.
Cette mise en demeure étant restée sans réponse, elle a, toujours par l’intermédiaire de son avocat, adressé une seconde mise en demeure à la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIEN par courrier du 26 août 2020.
N’ayant toujours pas obtenu gain de cause, elle a assigné la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS devant le tribunal judiciaire de paris par acte du 12 avril 2021.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 janvier 2024, elle demande au tribunal de :
Condamner, à titre principal, la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS à lui payer la somme de 211 617,80 euros au titre de sa perte de chiffre d’affaires sur la période allant du 15 mars au 31 décembre 2020,Condamner, à titre subsidiaire, la société SWISSLIFE ASSURANCE DEE BIEN à lui payer la somme de 170 091,90 euros correspondant à sa perte de marge brute sur la même période, Condamner, en tout état de cause, la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIEN à lui payer la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamner la société SWISSLIFE au paiement de la somme de 8 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais de l’expertise comptable qu’elle a fait réaliser pour établir le montant de son préjudice, Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle soutient que les conditions générales du contrat d’assurance ne lui sont pas opposables car les conditions particulières font référence à des conditions générales référencées 8180 E qui ne lui ont pas été remises. Elle invoque donc les conditions particulières qui prévoient l’indemnisation des pertes d’exploitation en cas d’impossibilité d’accès et de catastrophe naturelle. Elle affirme qu’en raison des mesures prises pour enrayer la pandémie de COVID 19, son personnel n’a pas eu accès à ses locaux et considère la pandémie précitée come une catastrophe naturelle.
A titre subsidiaire, elle invoque la garantie Risque N – Pertes d’exploitation stipulée au conditions générales du contrat en indiquant qu’elle a subi des dommages matériels (détérioration du système de réfrigération et de congélation qui a entraîné la perte de denrées alimentaires) et la garantie Risque A - Incendie, Explosions et Risques Annexes en sur prévalant du paragraphe selon lequel cette garantie concerne les dommages causés par l’intervention des services publiques pour sauver les personnes et les biens en cas de force majeure.
Elle explique la manière dont elle établit son préjudice.
Par dernières conclusions signifiées de la même manière le 18 décembre 2023, la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS conclut au débouté et sollicite la condamnation de la société NESSS au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient que les conditions générales du contrat d’assurance sont opposables à la demanderesse et que ce sont bien les condition numéro 8180 E qui lui ont été communiquées. Elle explique que la demanderesse a versé aux débat ces conditions générales en copie en omettant de fournir la dernière page où apparaît la référence. Selon elle, aucune garantie n’est prévue au contrat pour les pandémies. Selon elle, une pandémie n’est pas une catastrophe naturelle et, pour qu’il y ait catastrophe naturelle, il faut qu’elle soit reconnue par arrêté, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Selon elle, également, aucune garantie n’est due pour fermeture administrative. Elle ajoute que la garantie ne peut non plus jouer pour impossibilité d’accès, l’impossibilité d’accès devant résulter que d’un incendie, d’une explosion ou d’un risque voisin. Elle estime que la garantie « Risque A - Incendie, Explosion et Risques annexes » ne peut jouer non plus dans la mesure où il n’est pas établi que le préjudice invoqué par la société NESSS résulte d’évènements mentionnés à paragraphe 2.1.1 des conditions générales et que ce préjudice ne consiste pas en une perte d’usage. Elle considère que la clause prévoyant la garantie en cas de dommages causés par l’intervention des services publics pour sauver les personnes et les biens en cas de force majeure vise le cas où des dommages sont causés par les secours pour sauver des personnes ou des biens en péril.
Enfin, la défenderesse fait valoir que la société NESSS n’a pas calculé son préjudice conformément à la clause 3.4.13.1 des conditions générales du contrat d’assurance et que l’estimation qu’elle a fait n’est pas contradictoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 4 juin 2024 et mise en délibéré au 05 Septembre 2024.
MOTIFS :
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En matière d’assurance, il appartient à l’assuré qui réclame la mobilisation d’une garantie de prouver que les conditions de cette garantie sont remplies.
Enfin, selon l’article 1188 du code civil, les contrats s’interprètent d’après la commune intention des parties et, lorsqu’elle ne peut être décelée, selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Il résulte du tableau figurant en page 6 des conditions particulières du contrat d’assurance que la garantie « Pertes d’Exploitation » est due en cas :
D’incendie,
D’explosion,
De clocs de véhicules terrestre ou de chute d’aéronef,
De tempête et de grêle,
De poids de la neige sur les toitures,
De dégât des eaux,
D’attentat, d’émeutes populaire ou d’actes de vandalisme,
De dommages électriques,
D’impossibilité d’accès,
De catastrophe naturelle.
La société NESSS invoque l’impossibilité d’accès et la catastrophe naturelle.
S’agissant de l’impossibilité d’accès, l’on rappellera que les mesures prises par le gouvernement français pour enrayer la propagation de la COVID 19 n’ont pas consisté à fermer totalement les restaurants, ceux-ci pouvant rester ouvert dans le cadre d’une activité de vente à emporter. L’accès aux établissements de la société NESSS n’a donc pas été rendue impossible.
Pour ce qui est de la catastrophe naturelle, il résulte du paragraphe 2.3.2 des conditions générales que la garantie contre les catastrophes naturelles ne peut être mobilisée que si la catastrophe naturelle a été reconnue par arrêté interministériel publié au Journal Officiel.
La société NESSS affirme que les conditions générales du contrat d’assurance ne lui ont pas été communiquées, que les conditions particulières renvoient à des conditions générales numéro 8180 E qui n’ont jamais été portées à sa connaissance.
Les conditions générales 8180 E sont versées aux débats par la défenderesse. Elles comportent les mêmes clauses que celles produites par la société NESSS et dont elle a nécessairement eu connaissance. La seule différence entre ces deux documents est que le dos de la dernière page n’est pas reproduit dans l’exemplaire fourni par la société NESSS qui est, selon toute vraisemblance, une photocopie de celui communiqué par la défenderesse. Or, à cet endroit figure la référence des conditions générales qui est : 8180 E.
Ainsi, la demanderesse ne peut pas dire qu’elle n’a jamais reçu les conditions générales numéro 8180 E et, quand bien même elle aurait reçu d’autres conditions générales, celles-ci comportent des clauses identiques – dont l’article 2.3.2 - qui lui sont opposables.
Dans la mesure où aucun arrêté interministériel publié au Journal Officiel reconnaissant la pandémie de COVID 19 comme étant une catastrophe naturelle, la garantie « catastrophe naturelle » n’est pas mobilisable au profit de la demanderesse.
La société NESSS invoque la paragraphe 2.14.1 des conditions générales. Or, ce texte, qui énumère les cas où la garantie « perte d’exploitation » peut être mise en œuvre ne mentionne nulle part la pandémie. Il fait état de l’interdiction d’accès mais l’on a vu que les restaurants n’étaient pas interdit d’accès et, au surplus, l’interdiction dont il fait état doit être la conséquence d’un incendie, d’une explosion ou d’un risque voisin empêchant physiquement, totalement ou partiellement, l’accès aux locaux professionnels. Cette interdiction ne peut donc être la conséquence d’une pandémie qui n’empêche pas physiquement l’accès à un local quelconque ».
La demanderesse se prévaut également du paragraphe 2.1.1 des conditions générales relatif à la « garantie A – Incendie, explosion et risques annexes » et du dernier point de ce paragraphe selon lequel la garantie est mobilisée en cas « d’intervention des services publics pour sauvegarder les personnes ou les biens rendue nécessaires par une situation exceptionnelle de force majeure ».
Il convient d’observer que cette clause traite des incendies, de la foudre, des coups d’eau, de la chute de météorites, de l’action de de la fumée et du choc provoqué par un véhicule. L’intervention des services publics, dont il y est fait état, doit être en rapport avec ces événements ou avec des événements semblables qui n’ont rien à voire avec une pandémie. Par ailleurs, le gouvernement français qui édicte des mesures restrictives pour empêcher la progression d’une pandémie n’agit pas en tant que service public mais en tant qu’autorité. L’intervention des services publics visée ici est celle des pompiers qui sont parfois amenés à commettre des dégradations pour éteindre un incendie ou désincarcérer une personne en danger.
En conséquence, le paragraphe 2.1.1 des conditions générales du contrat d’assurance ne peut s’appliquer en l’espèce.
Il résulte de ce qui précède que la garantie « pertes d’exploitation » ne peut jouer en faveur de la société NESSS. Celle-ci sera donc déboutée de ses demandes indemnitaires.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SWISSLIVE ASSURANCE DE BIENS les frais non compris dans les dépens. En conséquence, la société NESSS sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la société NESSS sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute la société NESSS de l’ensemble de ses demandes,
La condamne à payer à la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 05 Septembre 2024
La Greffière La Présidente
Tiana ALAIN Antoine de MAUPEOU
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