Texte intégral
Arrêt n° 23/00489
14 novembre 2023
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N° RG 21/02206 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FSN2
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
03 août 2021
F21/00102
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Quatorze novembre deux mille vingt trois
APPELANTE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA ILE DE FRANCE OUEST représentée par sa Directrice Nationale, Madame [P] [C] et prise en son établissement sis à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
Mme [T] [F] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Marie HEMZELLEC, avocat au barreau de METZ
S.E.L.A.R.L. FIDES prise en la personne de Me [G] [I] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL LE ROI DU BONBON
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [F] épouse [Z] a été embauchée à compter du 25 juillet 2018 en exécution d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour une durée de deux mois par la SARL Le roi du Bonbon en qualité de merchandiseur niveau employé coefficient 115, et a été affectée au sein du magasin Intermarché de [Localité 8]. La convention collective applicable à la relation de travail est celle du commerce de gros la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants distributeurs levure du 1er janvier 1985.
Un avenant en date du 24 septembre 2018 a été conclu entre les parties, prévoyant le renouvellement du contrat (non produit).
Un deuxième avenant en date du 22 janvier 2019 a été signé par les parties, au terme duquel l'employeur a confié à Mme [Z] un autre site Intermarché à [Localité 10], et la relation de travail s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée avec une durée hebdomadaire de travail de 6 heures (3 heures hebdomadaires sur chaque site).
Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz en matière de référé le 26 novembre 2019, étant sans nouvelles de son employeur et n'étant pas rémunérée de son salaire.
Une ordonnance de référé a été rendue le 9 juillet 2020, qui a condamné la SARL Le roi du Bonbon au paiement des sommes suivantes :
- 537 € brut des salaires des mois de septembre et octobre 2019 ;
- 325 € net au titre des frais de déplacement pour la période de septembre et octobre 2019 ;
- 402 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période de 2018-2019 sous astreinte ;
Maître [G] [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Le roi du Bonbon, a avisé Mme [Z] par lettre du 14 septembre 2020 que son employeur faisait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire du 4 août 2020, et a sollicité la production de divers éléments parmi lesquels le contrat de travail et les bulletins de paie par Mme [Z].
Le conseil de Mme [Z] a déclaré la créance de la salariée au passif de la SARL Le roi du bonbon pour les montants alloués à l'issue de la procédure de référé, et dans les suites de l'envoi de cette correspondance, Mme [Z] a reçu un bulletin de paie portant mention d'un net à payer d'un montant de 1 103,14 euros comprenant la prise en charge des montants alloués selon l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes du 9 juillet 2020.
Par requête enregistrée le 4 mars 2021, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz en sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi que divers montants au titre de la rupture.
Par jugement réputé contradictoire en date du 3 août 2021, le conseil de prud'hommes de Metz a statué comme suit :
« Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Z] aux torts exclusifs de son employeur pour manquements répétés à ses obligations contractuelles à la date du 3 août 2021, date de prononcé de la présente décision ;
Fixe la créance de Mme [Z] au passif de la SARL Le roi du bonbon, représentée par Me [I], mandataire liquidateur, aux sommes de :
- 3 385,12 € au titre des salaires pour les mois de novembre 2019 à février 2021,
- 338,51 € au titre des congés payés pour la période de novembre 2019 à février 2021,
- 1 128,35 € à titre de rappels de salaire de mars 2021 au 3 août 2021 ;
- 112,83 € au titre des congés payés pour la période de mars à août 2021 ;
- 451,34 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 45,13 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- 67,70 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 1 128,35 € à titre des dommages et intérêts en application des dispositions de l'article L 1235-3-2 du code du travail, pour la rupture abusive du contrat de travail ;
Ordonne à Maître [I], mandataire liquidateur de la SARL Le roi du bonbon, de remettre à Mme [T] [Z] les documents suivants conformes à la présente décision :
- les bulletins de salaire pour la période de novembre 2019 à août 2021,
- l'attestation Pôle emploi,
- le certificat de travail,
Déclare le jugement aux AGS-CGEA Ile de France Ouest ;
Condamne la SARL Le roi du Bonbon, représentée par Me [I], mandataire liquidateur, aux entiers frais et dépens, y compris les frais d'exécution de la présente décision. ».
L'association Unedic Délégation AGS CGEA Ile de France Ouest a, par déclaration électronique transmise le 6 septembre 2021, régulièrement interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions d'appel en date du 15 novembre 2021, l'Unedic délégation AGS CGEA Ile de France Ouest demande à la cour de statuer comme suit :
« Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Metz en date du 3 août 2021 en ce qu'il a déclaré le jugement opposable à l'AGS ' CGEA Ile de France Ouest dans sa globalité.
Statuant à nouveau,
Dire et juger que le jugement du conseil de prud'hommes de Metz du 3 août 2021 dont appel est opposable à l'AGS-CGEA Ile de France Ouest dans les limites de sa garantie.
Y ajoutant,
Dire et juger que les créances de rappel de salaire fixées au profit de Mme [Z] à compter du 20 août 2020 sont inopposables à l'AGS ' CGEA Ile de France Ouest.
Dire et juger que les créances liées à la rupture du contrat de travail de Mme [Z] sont inopposables à l'AGS ' CGEA Ile de France Ouest.
En tout état de cause,
Dire et juger que les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas garanties par l'AGS.
Dire et juger que l'AGS ne pourra être tenue, toutes créances avancées pour le compte du salarié, que dans les limites de sa garantie fixées aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail.
Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et suivants du code du travail.
Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé établi par le mandataire judicaire et justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains.
Dire et juger qu'en application de l'article L622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective.
Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.''.
A l'appui de son appel, l'AGS rappelle que Mme [Z] a obtenu la fixation de créances de salaire de novembre 2019 au 3 août 2021, et que la société Le roi du Bonbon ayant été placée en liquidation judiciaire le 4 août 2020, sa garantie sera limitée du mois de novembre 2019 au 19 août 2020.
S'agissant des indemnités de rupture, l'AGS fait valoir que la résiliation judiciaire du contrat de Mme [Z] ayant été prononcée le 3 août 2021 soit près d'un an après l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, une pluralité de créances lui sont inopposables à savoir l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés sur préavis, l'indemnité conventionnelle de licenciement, et les dommages et intérêts pour rupture abusive.
L'appelante rappelle que sa garantie est plafonnée, et souligne qu'elle n'est tenue d'avancer que les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire. Elle rappelle également que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations.
Mme [Z] a déposé des conclusions d'intimée datées du 10 janvier 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour de statuer comme suit :
« Dire et juger l'appel interjeté par l'AGS IDF Ouest recevable en la forme et partiellement fondé.
En conséquence,
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Metz Section Commerce N° 21/00100 en date du 3 août 2021, en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Z] aux torts exclusifs de son employeur pour manquements répétés à ses obligations contractuelles à la date du 3 août 2021, date du prononcé de la décision.
Pour le surplus,
Vu les dispositions de l'article L3250-3-8 du code du travail,
Fixer les créances de Mme [Z] au passif de la société Le Roi du Bonbon représentée par son mandataire liquidateur, Maître [G] [I] de la SELARL Fides aux sommes de :
- 2 173,95 € brut au titre des rappels de salaire jusqu'au 19 août 2020,
- 217,39 € au titre des congés payés y afférant,
- 451,34 € brut au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 45,13 € brut au titre d'indemnité de congés payés de préavis,
- 67,70 € net à titre d'indemnité de licenciement,
- 1 128,35 € net à titre des dommages et intérêts pour rupture abusive.
Pour le surplus,
Condamner Maître [G] [I] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Le Roi du Bonbon à titre personnel au paiement d'une somme de 5 000 € au titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article 1240 du code civil.
Pour le surplus,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à Maître [I], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Le Roi du Bonbon, de remettre à Mme [T] [Z] les documents de fin de contrat conformes à la décision rendue, à savoir les bulletins de paies pour la période de novembre à août 2021, l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail.
Déclarer l'arrêt opposable aux AGS-CGEA IDF Ouest.
Condamner Maître [G] [I] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Le Roi du Bonbon aux entiers frais et dépens y compris au paiement d'une somme de 1 000 € sur la disposition de l'article 700 du code de procédure civile. ».
Mme [Z] constate que le mandataire liquidateur n'a pas respecté les délais qui sont impératifs, et qui lui imposaient de notifier à la salariée son licenciement dans un délai de rigueur de 15 jours. Elle rappelle qu'elle n'a pas été licenciée, malgré la mise en liquidation judiciaire.
Mme [Z] indique qu'elle est restée dans l'ignorance de sa situation de salariée pendant plusieurs mois, qu'elle n'a jamais perçu les documents de fin de contrat et n'a pu faire falloir ses droits au titre de l'indemnisation chômage.
L'AGS CGEA Ile de France Ouest a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions d'appel par acte d'huissier à la SELARL Fides prise en la personne de Maître [G] [I] le 3 novembre 2021.
Mme [Z] a signifié ses conclusions d'appel incident d'intimée par acte d'huissier du 13 janvier 2022 à la SELARL Fides prise en la personne de Maître [I] en sa qualité de liquidateur de la SARL Le Roi du Bonbon.
La SELARL Fides prise en la personne de Maître [G] [I] en sa qualité de liquidateur de la société Le Roi du Bonbon n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La cour observe que l'appel de l'AGS porte sur les dispositions du jugement déféré « en ce qu'il a déclaré le jugement opposable à l'AGS ' CGEA Ile de France Ouest dans sa globalité », soit sur l'étendue de sa garantie.
Mme [Z] demande la confirmation du jugement déféré.
Sur la demande nouvelle de Mme [Z] à l'encontre de Maître [G] [I]
Mme [Z] sollicite la condamnation de « Maître [G] [I] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Le Roi du Bonbon à titre personnel au paiement d'une somme de 5 000 € au titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article 1240 du code civil ».
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. ».
Mme [Z] n'a pas formé auprès du premier juge une demande de dommages-intérêts à l'encontre du liquidateur à titre personnel.
Cette demande est donc nouvelle et par là-même irrecevable.
Sur la garantie de l'Unedic délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest
En vertu de l'article L. 3253-8 du code du travail, sont notamment garanties :
- les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire,
- les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d'observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité.
En vertu d'une jurisprudence constante retenant une interprétation stricte de certaines dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail, seules les ruptures du contrat de travail à l'initiative de l'administrateur judiciaire ouvrent droit à garantie.
Ainsi la garantie de l'AGS ne s'applique pas aux créances allouées au salarié ayant demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et dont le jugement qui prononce cette résiliation est rendu après le jour du jugement de liquidation judiciaire (jurisprudence : Cour de cassation chambre sociale 14 octobre 2009, pourvoi n° 07-45.257 ; Cour de cassation chambre sociale 12 juillet 2016, pourvoi n° 14-26.374).
En l'espèce, la SARL Le Roi du Bonbon a été placée en liquidation judiciaire le 4 août 2020.
Seuls les montants dus à Mme [Z] pour la période d'embauche antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective sont garantis, étant rappelé que la rupture des relations contractuelles est intervenue au cours de la présente procédure prud'homale le 25 novembre 2021.
La cour retient le bien-fondé des prétentions de l''AGS qui fait justement valoir qu'elle n'est donc tenue à garantie, selon les conditions et limites légales ci-avant rappelées, que pour les créances allouées à Mme [Z] au titre de la période d'embauche antérieure à la date de la liquidation judiciaire à hauteur de :
- la somme de 2 173,95 euros brut au titre du rappel de salaire du mois de novembre 2019 jusqu'au 19 août 2020,
- la somme de 217,39 euros brut au titre des congés payés afférents.
L'AGS ne doit pas garantie des créances fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Le Roi du Bonbon au profit de Mme [Z] au titre du préavis et congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, et en réparation de la rupture du contrat de travail.
La cour rappelle par ailleurs que l'AGS n'est tenue à garantie que sous les réserves suivantes :
- la garantie est plafonnée, en application des articles L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;
- l'obligation à la charge de l'AGS-CGEA de procéder à l'avance des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé établi par le liquidateur et justification de l'absence de fonds disponibles entre ses mains ;
- en application de l'article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective.
Le jugement déféré est infrmé en ce sens.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [Z] et relatives aux dépens sont confirmées.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [Z] ses frais irrépétibles. Sa demande à ce titre est rejetée.
Il convient de laisser à la charge de chaque partie ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare irrecevable la demande nouvelle de Mme [T] [F] épouse [Z] de dommages-intérêts à l'encontre de Maître [G] [I] mandataire liquidateur à titre personnel ;
Infirme la décision rendue le 3 août 2021 par le conseil de prud'hommes de Metz en ce qu'il s'est limité à déclarer le jugement opposable à l'AGS CGEA Ile de France Ouest ;
Statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant :;
Dit que le jugement rendu le 3 août 2021 par le conseil de prud'hommes de Metz est opposable à l'AGS-CGEA Ile de France Ouest dans les limites légales de sa garantie ;
Dit que l'AGS-CGEA Ile de France Ouest n'est tenue à garantie à l'égard de Mme [T] [F] épouse [Z] que pour les sommes dues à la date du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du 4 août 2020, soit pour les montants de 2 173,95 euros brut au titre du rappel de salaire du mois de novembre 2019 au 19 août 2020, et la somme de 217,39 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Dit que l'AGS-CGEA de [Localité 9] est tenue à garantie à l'égard de Mme [T] [F] épouse [Z] sous les réserves suivantes :
- la garantie est plafonnée, en application des articles L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;
- l'obligation à la charge de l'AGS-CGEA de procéder à l'avance des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé établi par le liquidateur et justification de l'absence de fonds disponibles entre ses mains ;
- en application de l'article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective ;
Rejette les prétentions de Mme [T] [F] épouse [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens d'appel exposés par elle.
La Greffière La Présidente