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Cour administrative d'appel de Marseille, 24 septembre 2024. 24MA01071

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

24MA01071

Date de décision :

24 septembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet du département des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2309273 du 10 janvier 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, Mme A, représentée par Me Paccard, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 2024 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou défaut de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir. 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité bosniaque, déclare être entrée sur le territoire le 6 octobre 2019. Elle a fait une demande de titre de séjour auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par un arrêté du 21 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Mme A soulève appel du jugement n° 2309273 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Il l y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par Mme A qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal, le requérant ne faisant état devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit distinct de ceux soumis à son appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme. B A et à Me Paccard. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 24 septembre 2024 nb

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