Cour de cassation, 14 octobre 1987. 84-41.670
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-41.670
Date de décision :
14 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par la SOCIETE D'EXPLOITATION DES EN TREPRISES GAGNERAUD Père et Fils, société anonyme dont le siège est ... (16e), et ayant une agence principale ... au Havre (Seine maritime), représentée par son président-directeur général, demeurant audit siège,
en cassation des jugements rendus le 20 février 1984 par le Conseil de prud'hommes du Havre (section industrie), au profit :
1°) de Mme Liliane Y..., sténodactylo, demeurant ... au Havre (Seine maritime),
2°) de M. André A..., chef de chantier, demeurant ... au Havre (Seine maritime),
défendeurs à la cassation
LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1987, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Saintoyant, conseiller, M. X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la Société d'exploitation des entreprises Gagneraud Père et Fils, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité joint les pourvois n°s 84-41.670 et 84-41.671 ; Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois, pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 12 2-6, L. 223-2 et L. 223-14 du Code du travail :
Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que MM. Z... et A..., salariés de la Société d'exploitation des entreprises Gagneraud Père et Fils, dite SEEGPF, et dont les départs en congé payé avaient été fixés du 13 juillet au 8 août 1983, ont été licenciés pour cause économique le 11 juillet 1983, avec effet au 1 3 juillet 1983 et préavis de deux mois, l'employeur les avisant que "la rupture du contrat de travail entraînait ipso facto la transformation du droit à congés payés en un droit à indemnité compensatrice de congés payés et qu'ils devaient se rapprocher de leurs supérieurs hiérarchiques s'ils voulaient convenir d'une dérogation ponctuelle et motivée" ;
Attendu que la société SEEGPF reproche aux jugements attaqués de l'avoir condamnée au paiement d'un complément d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'employeur faisait valoir que l'autorisation administrative de mise en chômage technique du personnel, pour la période du 18 juillet au 5 août 1983, s'imposant aux parties et au juge, le dispensait de fournir du travail au personnel venant d'être licencié pour motif économique et ne permettait pas aux salariés concernés de réclamer, en l'absence de travail effectif, un complément d'indemnité de préavis ; qu'en omettant de répondre à ce moyen précis, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; alors que, d'autre part, aucune indemnité de préavis n'est due en cas d'absence de travail effectif ; qu'en l'espèce, l'employeur ayant obtenu une autorisation administrative de mise en chômage technique pour la période du 1 8 juillet au 5 août 1983, faisant suite au licenciement collectif pour motif économique, décision s'imposant aux parties et au juge, il ne pouvait être tenu d'un complément d'indemnité de préavis, dépourvue de toute contrepartie de travail, le jugement ne pouvait décider le contraire, pour une raison chronologique inopérante ; Mais attendu que, les congés payés ayant été institués en vue d'assurer un repos aux travailleurs, tandis que le délai de préavis doit permettre à la partie qui a reçu congé de chercher un nouvel emploi, ces deux périodes ne peuvent être confondues ; que, dès lors, la société ne pouvait imputer la période de préavis sur celle des congés payés, fixée du 13 juillet au 8 août 1983, peu important à cet égard qu'elle eût été autorisée à mettre en chômage partiel une partie de ses salariés, du 18 juillet au 5 août 1983 ; qu'ainsi, en retenant que le point de départ d'un préavis donné aux salariés en congé payé ne prenait date qu'à l'expiration de la période de congé payé, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision et qu'en aucune de ses deux branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois
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