Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 03 novembre 2022. 2212046
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2212046
Date de décision :
3 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par cette requête, enregistrée le 29 août 2022, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise procédant au classement sans suite de sa demande au motif qu'il réside en Seine-et-Marne (77).
Il soutient qu'il est domicilié à Pontoise mais que n'ayant trouvé du travail qu'à Meaux, il a ouvert un deuxième compte bancaire dans une agence de cette ville.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. A l'appui de sa requête, M. B soutient, de manière laconique, que, bien qu'ayant ouvert un compte bancaire à Meaux (77) pour raisons professionnelles, il réside avec son épouse à Pontoise (95). Il n'apporte toutefois à l'appui de ses allégations aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 3 novembre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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