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Tribunal Administratif de Paris, 23 novembre 2022. 2112956

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2112956

Date de décision :

23 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qui lui a été causé par l'illégalité fautive entachant l'arrêté du 21 août 2018 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports lui a infligé la sanction de blâme ; 2°) d'assortir cette somme des intérêts au taux légal et d'en ordonner la capitalisation. Par un acte, enregistré le 21 septembre 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2022, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse déclare accepter le désistement de M. B. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative, applicable au présent litige en vertu de son article R. 222-16, dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (). ". 2. Par un acte, enregistré le 21 septembre 2022, M. B a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. . O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Paris, le 23 novembre 2022. Le magistrat désigné V. Thulard La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2112956/6-1

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