Cour d'appel, 06 novembre 2014. 14/03574
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/03574
Date de décision :
6 novembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2014
(no, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 03574
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 05 Novembre 2009- Cour de Cassation de PARIS-RG no 1100 F-D
APPELANTE
Société PERINELLI SAINT PAUL ARFEUILLERE prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège au 15 bis rue Henri Dunant BP2-91600 SAVIGNY-SUR-ORGE
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée sur l'audience par Me Gérard SALLABERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : E379
INTIMÉS
Monsieur Rui X...
et
Madame Christina Y...épouse X...
demeurant ...
Représentés tous deux par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistés sur l'audience par Me Marie SADOUL, avocat au barreau de PARIS, toque : J073
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Vu l'Arrêt du 05 Novembre 2009 rendu par Cour de Cassation de PARIS (Arrêt no1100 F-D) contre un arrêt du 9 janvier 2008 de la cour d'appel de PARIS ;
Vu l'appel de ce jugement interjeté par Société PERINELLI SAINT PAUL ARFEUILLERE ;
Vu l'ordonnance de clôture du 02 octobre 2014.
SUR CE
LA COUR
Considérant qu'aux termes de l'article 912, alinéa 3, du Code de procédure civile, dans tous les cas, les dossiers, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif, sont déposés à la Cour quinze jours avant la date fixée pour l'audience des plaidoiries ;
Considérant qu'au cas d'espèce, les pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif n'ont été déposées à la Cour dans ce délai par aucune des parties, la Cour n'en disposant pas pour l'appelante jusqu'au jour de l'audience des plaidoiries ;
Considérant que la violation des dispositions susvisées, qui désorganise et paralyse le travail de la juridiction, commande que le défaut de diligence soit sanctionné par la radiation de l'affaire du rôle de la Cour ;
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la Cour ;
Dit que son ré-enrôlement est subordonné à l'accord d'un magistrat de la chambre ;
Réserve les dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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