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Cour d'appel, 06 novembre 2014. 14/03574

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/03574

Date de décision :

6 novembre 2014

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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2014 (no, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 03574 Décision déférée à la Cour : Arrêt du 05 Novembre 2009- Cour de Cassation de PARIS-RG no 1100 F-D APPELANTE Société PERINELLI SAINT PAUL ARFEUILLERE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège au 15 bis rue Henri Dunant BP2-91600 SAVIGNY-SUR-ORGE Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Assistée sur l'audience par Me Gérard SALLABERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : E379 INTIMÉS Monsieur Rui X... et Madame Christina Y...épouse X... demeurant ... Représentés tous deux par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Assistés sur l'audience par Me Marie SADOUL, avocat au barreau de PARIS, toque : J073 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre Mme Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu l'Arrêt du 05 Novembre 2009 rendu par Cour de Cassation de PARIS (Arrêt no1100 F-D) contre un arrêt du 9 janvier 2008 de la cour d'appel de PARIS ; Vu l'appel de ce jugement interjeté par Société PERINELLI SAINT PAUL ARFEUILLERE ; Vu l'ordonnance de clôture du 02 octobre 2014. SUR CE LA COUR Considérant qu'aux termes de l'article 912, alinéa 3, du Code de procédure civile, dans tous les cas, les dossiers, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif, sont déposés à la Cour quinze jours avant la date fixée pour l'audience des plaidoiries ; Considérant qu'au cas d'espèce, les pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif n'ont été déposées à la Cour dans ce délai par aucune des parties, la Cour n'en disposant pas pour l'appelante jusqu'au jour de l'audience des plaidoiries ; Considérant que la violation des dispositions susvisées, qui désorganise et paralyse le travail de la juridiction, commande que le défaut de diligence soit sanctionné par la radiation de l'affaire du rôle de la Cour ; PAR CES MOTIFS Ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la Cour ; Dit que son ré-enrôlement est subordonné à l'accord d'un magistrat de la chambre ; Réserve les dépens. Le Greffier, La Présidente,

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