Cour d'appel, 15 février 2018. 17/03972
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/03972
Date de décision :
15 février 2018
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
4e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 15 FEVRIER 2018
jlp
N° 2017/ 170
Rôle N° 17/03972
[Q] [E] veuve [U]
[M] [I] épouse [E]
LA BASTIDE NEUVE
[C] [U]
[O] [U]
C/
[U] [D]
Grosse délivrée
le :
à :
Me Julien DUMOLIE
Me Marie-Anne COLLING
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux d'AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Janvier 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 51-15-4.
APPELANTS
Madame [Q] [E] veuve [U]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julien DUMOLIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame [M] [I] épouse [E], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Mme [X] [M] veuve [I]décédée le [Date décès 1]2016.
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julien DUMOLIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
LA BASTIDE NEUVE
dont le siège social est [Adresse 2]
représenté par Me Julien DUMOLIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame [C] [U], pris en la personne de Mme [Q] [E] vve [U] agissant en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de sa fille mineure demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julien DUMOLIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur [O] [U]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julien DUMOLIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIME
Monsieur [U] [D]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marie-Anne COLLING de la SELARL LSCM & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2018
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2018,
Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous-seing privé en date du 31 mai 2006, [X] [M] veuve [I], [M] [I] veuve [E], [Q] [E] veuve [U] et la SCEA la Bastide Neuve (qui avait été constituée entre divers membres de la famille [U]) ont conclu avec [U] [D] un bail à ferme, pour une durée de neuf années consécutives commençant à courir le 1er octobre 2006, moyennant le paiement d'un fermage global de 1097,25 € TTC/ha (731,15 €/ha pour l'AOC et 360,50 €/ha pour le vin de pays), portant sur diverses parcelles, d'une contenance totale de 12 ha 64 a 76 ca, situées sur les communes de [Localité 1], [Localité 2] et [Localité 3] [Localité 4], définies comme suit :
Section
N°
Commune
Contenance
Origine
AV
[Cadastre 1] T
[Localité 1]
0 ha 19 a 27 ca
[E]
AV
[Cadastre 1] VI
[Localité 1]
0 ha 14 a 92 ca
[E]
AV
[Cadastre 2] T
[Localité 1]
0 ha 17 a 47 ca
[E]
AV
[Cadastre 2] VI
[Localité 1]
0 ha 15 a 30 ca
[E]
AV
[Cadastre 3] VI
[Localité 1]
0 ha 38 a 69 ca
[E]
AV
[Cadastre 4] VI
[Localité 1]
0 ha 47 a 64 ca
[E]
AV
[Cadastre 5] VI
[Localité 1]
0 ha 16 a 50 ca
[E]
AV
[Cadastre 6] VI
[Localité 1]
0 ha 13 a 68 ca
[E]
AV
[Cadastre 7]
[Localité 1]
0 ha 85 a 91 ca
[E]
AY
[Cadastre 8] VI
[Localité 2]
0 ha 67 a 32 ca
[I]/[M]
AY
[Cadastre 9] VI
[Localité 2]
0 ha 75 a 80 ca
[I]/[M]
AY
[Cadastre 9] T
[Localité 2]
0 ha 90 a 55 ca
[I]/[M]
AN
[Cadastre 10] VI
[Localité 3]
1 ha 05 a 56 ca
[E]
AP
[Cadastre 11] VI
[Localité 3]
1 ha 40 a 32 ca
[E]
AP
[Cadastre 12] VI
[Localité 3]
0 ha 67 a 87 ca
[E]
AP
[Cadastre 13] VI
[Localité 3]
0 ha 62 a 54 ca
[E]
AN
[Cadastre 9] VI
[Localité 3]
0 ha 39 a 30 ca
[I]/[M]
AN
[Cadastre 14] VI
[Localité 3]
1 ha 35 a 10 ca
[I]/[M]
AR
[Cadastre 15] T
[Localité 3]
0 ha 52 a 69 ca
[I]/[M]
AP
[Cadastre 16] T
[Localité 3]
0 ha 68 a 74 ca
[I]
AP
[Cadastre 17] VI
[Localité 3]
0 ha 31 a 38 ca
[I]
AS
[Cadastre 18] T
[Localité 3]
0 ha 11 a 69 ca
[I]/[E]
AS
[Cadastre 19] VI
[Localité 3]
0 ha 46 a 50 ca
[I]/[E]
M. [D] a été destinataire de trois congés donnés par lettres du 18 mars 2014, l'un par [M] [I] veuve de [R] [E], les deux autres par [Q] [E] veuve de [I] [U] en son nom personnel et en qualité de gérante de la SCEA la Bastide Neuve.
Le 28 septembre 2015, M. [D] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Aix-en-Provence d'une demande tendant à l'annulation des congés ainsi délivrés pour le 30 septembre 2015, ne respectant pas les formes prescrites par l'article L. 411'47 du code rural.
[X] [M] veuve [I] est décédée en cours d'instance et sont intervenus volontairement [O] [U] et [C] [U], cette dernière représentée par sa mère, Mme [E] veuve [U], en sa qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire.
Après échec de la tentative préalable de conciliation, le tribunal a notamment, par jugement du 27 janvier 2017 :
'déclaré recevable l'opposition de M. [D] aux congés du 18 mars 2014 des bailleurs,
'prononcé la nullité du congé de Mme [I] veuve [E] du 18 mars 2014 portant sur la location des parcelles [Cadastre 16], [Cadastre 20], [Cadastre 18] et [Cadastre 19] situées à [Localité 3],
'dit que le bail conclu initialement à compter du 6 octobre 2006 (en fait 1er octobre 2006) sur les parcelles [Cadastre 16], [Cadastre 20], [Cadastre 18] et [Cadastre 19] situées à [Localité 3] est prolongée à compter du 30 septembre 2015 pour une durée de neuf ans,
'prononcé le non-renouvellement du bail conclu initialement à compter du 6 octobre 2006 (en fait 1er octobre 2006) entre Mme [E] veuve [U] et M. [D] sur les parcelles situées à [Localité 1] AV [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] et situées à [Localité 3] AN [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13],
'ordonné l'expulsion de M. [D] des parcelles situées à [Localité 1] AV [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] et situées à [Localité 3] AN [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13],
'dit n'y avoir lieu à expulsion sous astreinte,
'débouté M. [D] de sa demande contre la SCEA la Bastide Neuve,
'débouté Mme [E] veuve [U], et en tant que représentante légale de [C] [U], et Mme [I] veuve [E] et [O] [U] de leur demande aux fins de résiliation judiciaire du bail du 31 mai 2006,
'dit n'y avoir lieu à prononcer une amende civile à la charge des défendeurs,
'prononcé l'exécution provisoire,
'dit avoir lieu à condamnation solidaire,
'condamné Mme [E] veuve [U], et en tant que représentante légale de [C] [U], et Mme [I] veuve [E] et [O] [U] aux dépens et à payer à M. [D] la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [E] veuve [U], Mme [I] veuve [E], venant aux droits de Mme [M] veuve [I] décédée le [Date décès 2] 2016, la SCEA la Bastide Neuve, [C] [U], prise en la personne de Mme [E] veuve [U] en sa qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire, ainsi que [O] [U] ont régulièrement relevé appel de ce jugement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 17 février 2017 au greffe de la cour.
En l'état des conclusions qu'ils ont déposées le 7 décembre 2017 et soutenu oralement à l'audience, ils demandent à la cour de :
Vu l'article 504, alinéa 3, du code civil,
(')
Vu l'article L. 411'31 du code rural,
Vu le procès-verbal de constat du 22 octobre 2015,
Vu le procès-verbal de constat du 24 avril 2017 et de manière générale, l'ensemble des pièces versées aux débats,
'réformer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
' prononcé le non-renouvellement du bail conclu entre Mme [E] veuve [U] et M. [D] sur les parcelles situées à [Localité 1] AV [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] et situées à [Localité 3] AN [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13],
' ordonné l'expulsion de M. [D] de ces parcelles,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
'dire et juger que l'ensemble des parcelles prises à bail par M. [D] forme un tout indivisible,
'dire et juger qu'en l'état de la majorité de [O] [U], la totalité du bail rural conclu le 31 mai 2006 a pris fin le 30 septembre 2015 sans renouvellement possible,
'condamner M. [D] à une indemnité occupation de 300 € par mois à compter du 1er octobre 2015 jusqu'à la décision à intervenir,
'ordonner son expulsion sans terme ni délai des parcelles, objet du bail,
'y adjoindre une astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce jusqu'à libération effective des lieux, dûment constatée par huissier,
A titre subsidiaire,
'dire et juger que la conclusion du bail rural par la SCEA la Bastide Neuve, non propriétaire des terres, doit être qualifiée de sous-location prohibée,
'dire et juger que M. [D] a lui-même sous-loué les parcelles prises à bail à la SARL de Pecout,
'ordonner, par conséquent, la nullité du bail rural conclu le 31 mai 2006 pour sous-location prohibée à compter de la décision à intervenir,
'ordonner l'expulsion immédiate de M. [D] sans terme ni délai des parcelles, objet du bail,
'y adjoindre une astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce jusqu'à libération effective des lieux, dûment constatée par huissier,
A titre infiniment subsidiaire, si les demandes suscitées venaient à être rejetées ou l'indissociabilité du bail écartée,
'dire et juger que M. [D] a manqué à son obligation d'exploiter personnellement et activement les terres louées,
'constaté l'état d'abandon des parcelles,
'ordonné la résiliation du bail rural conclu le 31 mai 2006 à compter de la décision à intervenir,
'ordonner, en conséquence, l'expulsion immédiate de M. [D] sans terme ni délai des parcelles, objet du bail,
'y adjoindre une astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce jusqu'à libération effective des lieux, dûment constatée par huissier,
En tout état de cause,
'débouter M. [D] de toutes ses demandes, plus amples ou contraires,
'le condamner à la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [D], dont les conclusions ont été déposées le 14 novembre 2017 au greffe, sollicite de voir :
Vu les articles L. 411'47 et L. 411'54 du code rural et de la pêche maritime
(')
'dire et juger qu'il est fondé à invoquer un droit au renouvellement de son bail sur les parcelles sises communes de [Localité 1], cadastrées section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6],
'confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du congé délivré par Mme [I] veuve [E] portant sur la location des parcelles, commune de [Localité 3], section [Cadastre 16], [Cadastre 20], [Cadastre 18] et [Cadastre 19],
'recevoir son appel incident et y faisant droit,
'dire et juger que cette nullité vise également les parcelles sises commune de [Localité 2] section [Cadastre 21] et [Cadastre 9], et commune de [Localité 3], section [Cadastre 22], [Cadastre 14] et [Cadastre 15],
'dire et juger que l'exception au droit de renouvellement invoqué par [Q], [C] et [O] [U] ne peut valoir que pour l'occupation des parcelles sises commune de [Localité 1], section [Cadastre 23] et commune de [Localité 3], section [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13],
'condamner les appelants au paiement d'une somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32'1 du code de procédure civile, outre une somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS de la DECISION :
En l'état des pièces produites, il apparaît que lors de la conclusion du bail litigieux à effet du 1er octobre 2006, les parcelles, qui en étaient l'objet, appartenaient à des propriétaires différents à savoir :
'au GFA la Bastide Neuve, constituée par acte du 19 janvier 1989 entre divers membres de la famille [U], pour les parcelles cadastrées commune de [Localité 1], section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ;
'à [Q] [E] veuve de [I] [U], décédé le [Date naissance 1] 2003, usufruitière, et à ses enfants alors mineurs, [O] et [C] [U], nus-propriétaires, pour les parcelles cadastrées commune de [Localité 1], section [Cadastre 7], et commune de [Localité 3], section [Cadastre 10] et section [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] ;
'à [X] [M] veuve de [Z] [I], décédé le [Date naissance 2] 1962, et [M] [I] veuve [E], co-ïndivisaires, pour les parcelles cadastrées commune de [Localité 2], section [Cadastre 8] et [Cadastre 9], et commune de [Localité 3], section [Cadastre 22] et [Cadastre 14], et section [Cadastre 15] ;
'à [M] [I] veuve [E] pour les parcelles cadastrées commune de [Localité 3], section [Cadastre 16] et [Cadastre 17] ;
'à [M] [I] veuve de [R] Arrigi, décédé le [Date naissance 3] 1999, [L] [E] et [Q] [E] veuve [U], co-ïndivisaires, pour les parcelles cadastrées commune de [Localité 3], section [Cadastre 18] et [Cadastre 19].
Les consorts [E]'[U] et la SCEA la Bastide Neuve ne sont pas fondés à soutenir que le bail conclu le 31 mai 2006 porte sur une seule et même exploitation familiale en sorte que les parcelles prises à bail doivent être considérées comme formant un tout indissociable juridiquement et économiquement, alors qu'elles appartenaient à des propriétaires différents, que les fermages étaient réglés de manière distincte à la Bastide Neuve, à Mme [E] et à Mme [U], que les propriétaires eux-mêmes ont délivré trois congés distincts et qu'il n'est pas établi en quoi elles constitueraient une unité d'exploitation en raison notamment de leur localisation, de leur desserte et de leur mode de culture.
De même, ils ne peuvent prétendre que lors de la conclusion du bail, M. [D] a bénéficié d'une sous-location prohibée de la SCEA la Bastide Neuve, qui figure à l'acte comme bailleur, bien que celle-ci n'était titulaire que d'une convention de mise à disposition lui ayant été consentie par [I] [U] relativement aux parcelles, dont était propriétaire le GFA la Bastide Neuve; en effet, le bail des parcelles appartenant au GFA avait été consenti, par acte notarié du 19 janvier 1989, à M. [U] et au décès de celui-ci, survenu le 23 février 2003, la convention de mise à disposition au bénéfice de la SCEA, par essence précaire, avait nécessairement pris fin et le bail dévolu à ses héritiers dans les conditions prévues à l'article L. 411'34 du code rural; la SCEA la Bastide Neuve, qui n'était elle-même titulaire d'aucun bail, mais d'une simple convention de mise à disposition à laquelle le décès de M. [U] avait mis fin, ne pouvait dès lors consentir une sous-location en sorte que c'est à juste titre que le premier juge, qui a également relevé que l'annexe au contrat détaillant les parcelles données à bail ne mentionnait pas la SCEA mais le GFA la Bastide Neuve, a considéré comme inopérant le moyen tiré de la sous-location prohibée.
C'est à juste titre, par des motifs que la cour adopte, que le premier juge a considéré que le congé délivré, le 18 mars 2014, par Mme [I] veuve [E], qui n'avait pas été fait par acte extrajudiciaire, ne mentionnait pas les motifs faisant obstacle au non-renouvellement et ne reproduisait pas les termes de l'alinéa premier de l'article L. 411'54, se trouvait entaché de nullité conformément à l'article L. 411'47 du code rural et qu'ainsi, M. [D] était fondé à bénéficier du renouvellement du bail à compter du 30 septembre 2015 relativement aux parcelles cadastrées commune de [Localité 3], section [Cadastre 16] et [Cadastre 17] et section [Cadastre 18] et [Cadastre 19].
Il convient d'ajouter que la nullité du congé affecte également les parcelles, dont Mme [M] veuve [I] et Mme [I] veuve [E] étaient propriétaires indivises, et que M. [D] a ainsi droit au renouvellement de son bail en ce qui concerne les parcelles cadastrées commune de [Localité 2], section [Cadastre 8] et [Cadastre 9], et commune de [Localité 3], section [Cadastre 22] et [Cadastre 14], et section [Cadastre 15].
L'article 504, alinéa 3, du code civil dispose, par ailleurs, que les baux consentis par le tuteur ne confèrent au preneur, à l'encontre de la personne protégée devenue capable, aucun droit au renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux à l'expiration du bail, quand bien même il existerait des dispositions légales contraires ; s'il a été consenti par un administrateur légal, le bail à ferme, qui ne confère au preneur aucun droit au renouvellement à l'égard du mineur devenu majeur, cesse ainsi de plein droit à l'expiration du terme fixé, sans qu'il soit nécessaire de donner congé ; en l'occurrence, le bail des parcelles cadastrées commune de [Localité 1], section [Cadastre 7], et commune de [Localité 3], section [Cadastre 10] et section [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] a été conclu par Mme [E] veuve [U] en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs, [O] et [C] [U], et dès lors qu'en cours de bail, l'un des deux enfants, [O], né le [Date naissance 1] 1993, est devenu majeur, le bail desdites parcelles a cessé de plein droit à la date du 30 septembre 2015, sans que M. [D] puisse prétendre à un droit au renouvellement et même s'il a pu ignorer que Mme [E] veuve [U] avec laquelle il a contracté, n'était pas propriétaire des parcelles données à bail ; c'est donc à bon droit que le premier juge a dit qu'il ne bénéficiait d'aucun droit au renouvellement sur ces parcelles et ordonné son expulsion.
Il a été indiqué plus haut que lors de la conclusion du bail, le GFA la Bastide Neuve était propriétaire des parcelles cadastrées commune de [Localité 1], section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ; le GFA, qui avait alors pour gérant [R] [U], n'est pas intervenu à l'acte et les parcelles considérées n'ont été attribuées à [O] et [C] [U] venant aux droits de leur père, [I] [U], titulaire de 3448 parts sur les 15 558 parts du GFA, que dans le cadre de la liquidation de celui-ci par acte de la SCP Géraud'Jaume, notaires à Trests, en date des 22 et 24 février 2007 ; le bail des parcelles considérées n'a pas été consenti par Mme [E] veuve [U] pour le compte de ses enfants mineurs, qui n'en étaient pas alors propriétaires ; dès lors que le GFA la Bastide Neuve, véritable propriétaire des parcelles, n'a pas consenti au bail, il convient de considérer que celui-ci, conclu par Mme [E] veuve [U], s'analyse en un bail de la chose d'autrui, lequel a produit ses effets entre celle-ci et M. [D], puisque ce dernier n'a pas été troublé dans sa jouissance paisible par le GFA ; il s'ensuit que le congé délivré par Mme [E] veuve [U], par lettre du 18 mars 2014, se trouve également entaché de nullité, pour les raisons déjà exposées, relativement aux parcelles cadastrées commune de [Localité 1], section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], et que M. [D] a droit au renouvellement de son bail sur ces parcelles à compter du 30 septembre 2015 ; le jugement entrepris doit donc être réformé en ce qu'il a considéré que le bail avait cessé de plein droit à cette date sur le fondement de l'article 504, alinéa 3, du code civil.
Au soutien de leur demande subsidiaire tendant à la résiliation du bail, les consorts [E]'[U] et la SCEA la Bastide Neuve communiquent un procès-verbal de constat établi le 22 octobre 2015 par Me [Q], huissier de justice, qui relève le mauvais état d'entretien des vignes envahies de ronces, d'herbes folles et même de repousse d'arbustes, ainsi que l'attestation d'un ancien exploitant agricole (M. [K]), datée du 26 janvier 2016, indiquant que depuis trois ans, les vignes sont mal entretenues et en mauvais état ; ces éléments apparaissent toutefois insuffisants à fonder une résiliation du bail, dès lors que les constatations de l'huissier ont été faites à une époque, entre la vendange et la taille, où l'entretien des vignes est interrompu, qu'elles ne sont pas étayées par l'avis d'un expert agricole et qu'il n'est pas établi en quoi le défaut d'entretien allégué est de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; il convient d'ajouter que l'enherbement des vignes peut découler d'une utilisation moins intensive de produits phytosanitaires, surtout dans une zone de production « AOC côtes de Provence », et que les déclarations de récolte, produites aux débats par M. [D], font apparaître des rendements satisfaisants compris entre 40 et 64 hl/ha sur la période 2008'2016.
S'agissant du grief tiré d'une sous-location prohibée, les appelants produisent divers documents (copie des casiers viticoles informatisés, liste des unités culturales déclarées) obtenus auprès de la cave de [Localité 3], dont ils déduisent que M. [D], dont l'exploitation est enregistrée sous le n° CVI 1308707580, aurait sous-loué l'ensemble des parcelles prises à bail à une SARL De Pécout, dont l'exploitation est enregistrée sous le n° CVI 1310901060 ; pour autant, ils n'établissent pas que les terres affermées sont l'objet d'une occupation par cette société et que cette occupation comporte une contrepartie, ce dont il résulte que la preuve d'une sous-location prohibée au sens de l'article L. 411'35 du code rural ne se trouve pas suffisamment rapportée ; ils tentent également de déduire un défaut d'exploitation personnelle des parcelles par M. [D] du fait qu'au cours des années 2007, 2008 et 2009 la superficie d'exploitation déclarée par l'intéressé n'a été que de 4,5534 ha contre 17,3243 ha en 2007, mais les chiffres donnés concernent la SCEA la Bastide Neuve.
Il ressort de ce qui précède que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté les défendeurs de leur demande reconventionnelle aux fins de résiliation du bail conclu le 31 mai 2006.
L'appel formé par les consorts [E]'[U] et la SCEA la Bastide Neuve ne revêt aucun caractère abusif de nature à ouvrir droit, au profit de M. [D], à des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32'1 du code de procédure civile.
Succombant sur l'essentiel de leurs prétentions, les consorts [E]'[U] et la SCEA la Bastide Neuve doivent, en revanche, être condamnés aux dépens, ainsi qu'à payer à M. [D] la somme de 3000 € au titre des frais non taxables qu'il a dus exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Réforme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d'Aix-en-Provence en date du 27 janvier 2017, mais seulement en ce qu'il a considéré que le bail avait cessé de plein droit à la date du 30 septembre 2015, sur le fondement de l'article 504, alinéa 3, du code civil, relativement aux parcelles cadastrées commune de [Localité 1], section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6],
Statuant à nouveau de ce chef,
Annule le congé délivré par Mme [E] veuve [U], par lettre du 18 mars 2014, relativement aux parcelles susvisées et dit que M. [D] a droit au renouvellement de son bail sur ces parcelles à compter du 30 septembre 2015,
Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la nullité du congé délivré, le 18 mars 2014, par Mme [I] veuve [E], affecte également les parcelles, dont Mme [M] veuve [I] et Mme [I] veuve [E] étaient propriétaires indivises, et que M. [D] a droit au renouvellement de son bail en ce qui concerne les parcelles cadastrées commune de [Localité 2], section [Cadastre 8] et [Cadastre 9], et commune de [Localité 3], section [Cadastre 22] et [Cadastre 14], et section [Cadastre 15],
Déboute M. [D] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour abus du droit d'ester en justice,
Condamne les consorts [E]'[U] et la SCEA la Bastide Neuve aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [D] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le greffier Le président
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