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Cour de cassation, 05 avril 2023. 21-18.590

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-18.590

Date de décision :

5 avril 2023

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Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2023 Rejet non spécialement motivé Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10253 F Pourvoi n° R 21-18.590 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 AVRIL 2023 1°/ M. [K] [P], domicilié [Adresse 6], 2°/ M. [E] [T], domicilié [Adresse 7], ont formé le pourvoi n° R 21-18.590 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [B] [T], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Mme [H] [T], domiciliée [Adresse 4], 3°/ à Mme [W] [P], épouse [Z], domiciliée [Adresse 5], 4°/ à Mme [J] [P], domiciliée [Adresse 3], 5°/ à Mme [M] [P], domiciliée [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Mme [H] [T] et Mmes [W], [J] et [M] [P] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [K] [P] et de M. [E] [T], de Mme [H] [T] et de Mmes [W], [J] et [M] [P], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [B] [T], après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [K] [P] et M. [E] [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [K] [P] et M. [E] [T] à payer à Mme [B] [T] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois.

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