Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 21/03361 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-F5XS
NAC : 72D
JUGEMENT CIVIL
DU 24 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE
Mme [K] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Loriane ZEINI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
La SARL ARCHITECTES TONIQUES
[Adresse 8]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [F] [B], ès qualité d’architecte de la SARL ARCHITECTES TONIQUES
[Adresse 8]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.C.I. LA RESIDENCE LA GOELETTE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 24.09.2024
CCC délivrée le :
à Me Tania LAZZAROTTO, Maître Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, Me Loriane ZEINI
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 Août 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 24 Septembre 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, du 24 Septembre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [K] [Z] est propriétaire d’un appartement n°36 dans la résidence La Goëlette, [Adresse 4], d’une surface habitable de 60,96 m², qu’elle a acquis de la SCI La Goëlette par acte notarié en date du 30 juin 2006.
Par ordonnance de référé en date du 31 juillet 2008, monsieur [G] a été désigné pour expertiser les désordres affectant les appartements de la résidence. Par ordonnance de référé en date du 8 juillet 2010, les opérations d’expertise ont été déclarées communes à madame [Z].
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé par monsieur [G] le 15 septembre 2011.
Par arrêt en date du 20 mai 2016, la cour d’appel de Saint-Denis a condamné la SCI La Goëlette à payer à madame [Z] la somme de 32 000 euros en réparation de son préjudice immatériel résultant de la perte de chance de louer son appartement depuis le mois de juillet 2010, jusqu’au 1er novembre 2014.
Puis, par jugement en date du 22 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Saint-Denis a retenu que la SCI Résidence La Goëlette, la société Architectes Toniques, Monsieur [F] [B] et la SARL Etape étaient responsables du préjudice locatif subi par les propriétaires des appartements sinistrés et les a condamnés in solidum à indemniser les propriétaires à ce titre.
Cette décision a été intégralement confirmée par la cour d’appel de Saint-Denis dans son arrêt en date du 27 août 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 décembre 2021, Madame [K] [Z] a assigné la SARL Architectes Toniques, Monsieur [F] [B], es qualité d’architecte de la SARL Architectes Toniques, la Mutuelle des Architectes Français (ci-après, la MAF), et la SCI Résidence La Goëlette, afin d’obtenir leur condamnation à l’indemniser au titre de sa perte de chance de louer son appartement sur la période postérieure à novembre 2014.
Par ordonnance d’incident en date du 13 juin 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de paiement de loyers pour la période antérieure à décembre 2016, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription pour les loyers pour la période postérieure à décembre 2016, et rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée (avec l’arrêt de la cour d’appel du 20 mai 2016).
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 5 avril 2024, Madame [K] [Z] demande au tribunal de:
A titre principal,
- CONDAMNER solidairement la SCI RESIDENCE LA GOELETTE, Monsieur [F] [B], la SARL ARCHITECTES TONIQUES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES à payer à Madame [K] [Z] la somme de 31.028 € en réparation de son préjudice immatériel résultant de la perte de chance de louer son appartement du 1 er novembre 2014 au 4 mars 2019 ;
A titre subsidiaire,
- CONDAMNER solidairement la SCI RESIDENCE LA GOELETTE, Monsieur [F] [B], la SARL ARCHITECTES TONIQUES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES à payer à Madame [K] [Z] la somme de 16.110,84 € en réparation de son préjudice immatériel résultant de la perte de chance de louer son appartement de décembre 2016 au 4 mars 2019 ;
En tout état de cause,
- DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- CONDAMNER solidairement la SCI RESIDENCE LA GOELETTE, Monsieur [F] [B], la SARL ARCHITECTES TONIQUES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES à payer à Madame [K] [Z] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER solidairement la SCI RESIDENCE LA GOELETTE, Monsieur [F] [B], la SARL ARCHITECTES TONIQUES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir à titre principal que la cour d’appel, dans son arrêt du 27 août 2021, a déjà statué sur les responsabilités des défendeurs, tous intervenants à l’opération de construction de la résidence La Goëlette, et a retenu leur responsabilité à l’égard des propriétaires des appartements sinistrés sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Elle rappelle que le rapport d’expertise judiciaire a retenu que les infiltrations résultent d’un défaut d’étanchéité des terrasses, causé par une malfaçon d’exécution du lot étanchéité, et qu’il a caractérisé son préjudice consistant dans l’impossibilité de mettre son bien en location. Elle demande qu’il soit fait application du taux de 82,5% de perte de chance de percevoir les loyers, retenu par la cour dans son arrêt de 2016.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 28 juillet 2023, la SARL Architectes Toniques, Monsieur [F] [B], es qualité d’architecte de la SARL Architectes Toniques, et la MAFdemandent au tribunal de:
A TITRE PRINCIPAL,
- DEBOUTER Madame [Z] de l’intégralité de ses demandes formulées à leur encontre,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- LIMITER le quantum des demandes formulées par Madame [Z] au titre de la perte de chance d’avoir pu louer son appartement à un montant total de 15 514,14€,
- LIMITER toute condamnation qui serait prononcée à ce titre, à leur encontre à hauteur de 10 084,19€,
En tant que de besoin
- CONDAMNER la SCI La Goëlette à les relever et garantir indemnes des condamnation prononcées à leur encontre à hauteur de 35%,
En tout état de cause,
- CONDAMNER Madame [Z] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que les demandes indemnitaires sont infondées, madame [Z] ne versant aucune pièce permettant de justifier de la date de fin des travaux de réfection de son appartement. A titre subsidiaire, ils chiffrent à 18 805,02 € le montant de la perte de loyers sur la période postérieure à décembre 2016, non prescrite, et donc à 15 514,14€ la perte de chance subie par la demanderesse, en application du taux de 82,5% précédemment appliqué par la cour d’appel. Ils sollicitent que les parts de responsabilité dans les désordres fixées par la cour d’appel dans son arrêt du 27 août 2021 soient appliquées, de sorte qu’ils ne sauraient être tenus que de 65% de la perte de chance subie, soit 10 084,19€.
La SCI Résidence La Goëlette n’a pas conclu au fond, malgré une injonction de conclure délivrée par le juge de la mise en état le 12 février 2024. Elle a indiqué par messages électroniques du 5 avril et du 7 juin 2024 être prête et sollicité la clôture de la procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien de leurs prétentions.
Par ordonnance en date du 10 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et autorisé les parties à déposer leur dossier le 12 août 2024. Les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation du préjudice immatériel:
Aux termes de l’article 1240 du code civil: “Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire de monsieur [G] a mis en évidence une malfaçon d’exécution de l’étanchéité des terrasses accessibles et inaccessibles, causant des infiltrations au niveau des plafonds avec coulures sur les murs intérieurs. Il a retenu que les appartements concernés, dont l’appartement n°36 de la demanderesse, sont devenus inhabitables et insalubres.
Comme le tribunal et la cour d’appel l’ont déjà retenu, sur la base de ce rapport d’expertise, la SCI La Goëlette, monsieur [F] [B] et la SARL Architectes Toniques sont responsables, au titre de la responsabilité délictuelle, à l’égard des propriétaires d’appartements sinistrés, tiers au contrat de construction. Ce raisonnement sera adopté à l’égard de madame [Z].
S’agissant de la réalité du préjudice subi par la demanderesse, il est suffisamment établi par l’attestation de l’agence Les Flamboyants versée en pièce 9, qui fait état d’une absence de location jusqu’au 4 mars 2019, alors que le logement ne répondait plus aux critères de décence en raison des nombreuses dégradations liées aux infiltrations.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande pour la période postérieure à décembre 2016, jusqu’au 4 mars 2019, en appliquant le pourcentage de 82,5% retenu par la cour dans son arrêt du 20 mai 2016 au montant total des loyers susceptibles d’avoir été perçus sur la période. Le préjudice consistant dans la perte de chance de percevoir des loyers subi par madame [Z] sera donc réparé par l’allocation d’une somme de 15 514,14€.
Les parties défenderesses seront condamnées in solidum à lui verser cette somme.
Dans leurs rapports entre elles, il sera fait application, comme le demandent la SARL Architectes Toniques, Monsieur [F] [B], et la MAF, de la répartition retenue par la cour d’appel dans son arrêt du 27 août 2021. Compte tenu de la radiation de la société ETAPE, qui avait été tenue pour responsable à hauteur de 60%, la SARL Architectes Toniques et monsieur [F] [B], initialement tenus à hauteur de 25%, le seront pour 62,5%, et la SCI La Goëlette, initialement tenue pour 15%, le sera pour 37,5%. Ainsi, la SCI La Goëlette devra relever indemnes la SARL Architectes Toniques, monsieur [F] [B] et la MAF à hauteur de 37,5%.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire:
Les défendeurs, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens,ainsi qu’à verser à la demanderesse la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE in solidum la SCI RESIDENCE LA GOELETTE, Monsieur [F] [B], la SARL ARCHITECTES TONIQUES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES à payer à Madame [K] [Z] la somme de 15 514,14€ (quinze mille cinq cent quatorze euros et quatorze centimes) au titre de la perte de chance de louer son appartement du 1er janvier 2017 au 4 mars 2019,
CONDAMNE la SCI La Goëlette à relever et garantir indemnes Monsieur [F] [B], la SARL ARCHITECTES TONIQUES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES de la condamnation prononcée à leur encontre, à hauteur de 37,5%,
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE in solidum la SCI RESIDENCE LA GOELETTE, Monsieur [F] [B], la SARL ARCHITECTES TONIQUES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES aux entiers dépens,
CONDAMNE in solidum la SCI RESIDENCE LA GOELETTE, Monsieur [F] [B], la SARL ARCHITECTES TONIQUES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES à payer à Madame [K] [Z] la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
La greffière La présidente