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Cour de cassation, 22 janvier 1991. 87-40.113

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.113

Date de décision :

22 janvier 1991

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Texte intégral

. Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-40.113 et 87-41.980 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 octobre 1986), que Mme X..., salariée de la Caisse régionale d'assurance maladie Nord-Picardie (la caisse), ayant obtenu la note 17, a sollicité de son employeur le bénéfice d'un échelon au choix donnant lieu à une augmentation de salaire de 4 % à compter du 1er janvier 1985, soutenant que cette note lui donnait automatiquement droit à cet avantage ; que sa demande ayant été rejetée, elle a saisi le conseil de prud'hommes ; Sur le premier moyen du pourvoi de la caisse régionale d'assurance maladie Nord-Picardie : (sans intérêt) ; Sur le moyen unique du pourvoi du préfet et la première branche du second moyen du pourvoi de la Caisse : Attendu que le préfet et la Caisse font grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il s'était instauré dans la Caisse un usage consistant à attribuer systématiquement un échelon aux salariés ayant obtenu la note 17, alors, selon les pourvois, d'une part, que pour le personnel non cadre, aucune disposition de la convention collective et de ses avenants ne prévoit d'attribution automatique d'échelons d'avancement au choix, que l'inscription au tableau dit " d'avancement au mérite " n'entraîne pas nécessairement l'attribution d'échelon par le directeur de l'organisme qui seul a autorité sur le personnel et règle l'avancement ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a violé les dispositions des articles 29 et 31 de la convention collective nationale de travail des organismes de Sécurité sociale et celles de l'article R.122-8 du Code de la sécurité sociale (article 14 du décret n° 60-452 du 12 mai 1960) ; alors, d'autre part, que les conditions de travail du personnel des organismes de Sécurité sociale sont fixées par conventions collectives de travail qui ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément du ministre chargé de la Sécurité sociale, d'où il suit que l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article L.123-1 du Code de la sécurité sociale (article 17-1 du décret du 12 mai 1960) et celles de l'article 63 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 ; et alors, enfin, que les conditions de travail du personnel des organismes de Sécurité sociale sont exclusivement fixées par voie de convention collective et ne peuvent résulter d'usages propres à chaque Caisse, qu'ainsi, l'article 17-1 du décret du 12 mai 1960 a été violé ; Mais attendu que les organismes de Sécurité sociale entretenant avec leur personnel des relations de droit privé régies par le droit du travail, la fixation des conditions de travail de ce personnel par des conventions collectives, soumises à l'agrément du ministre des Affaires sociales, ne fait pas obstacle à l'existence, dans ces organismes, d'usages plus favorables aux salariés ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième branches du second moyen du pourvoi de la Caisse : Attendu que la Caisse reproche à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, d'une part, qu'à supposer qu'un usage puisse régir les rapports des caisses et de leurs agents en matière de rémunération, la cour d'appel n'a pas constaté que l'usage considéré avait fait l'objet d'un agrément du ministre de tutelle, conformément à l'article 6 du décret du 9 août 1953, d'où il suit que l'arrêt attaqué manque de base légale au regard de ce texte et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas fait apparaître les traits distinctifs de l'usage, à savoir la fixité, la généralité et la constance de l'avantage accordé aux salariés, qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard de l'article 1135 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu que, dans une lettre du 25 septembre 1985, le directeur de la Caisse admettait l'existence d'un usage qu'il dénonçait ; que, d'autre part, un tel usage n'a pas à être agréé par l'autorité de tutelle ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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