Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/09758
N° Portalis 352J-W-B7H-C2MDG
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Juillet 2023
Contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 novembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [J] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]-Roumanie
Madame [D] [S]-[U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]-Roumanie
représentés par Me Alain BOUAZIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0161
DEFENDERESSE
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0010
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A. CCF
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0010
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 09 octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 novembre 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juillet 2023, M. [J] [U] et Mme [D] [S] épouse [U] ont fait assigner la société HSBC Continental Europe devant le tribunal judiciaire de Paris.
Ils exposent qu’ils ont constaté diverses anomalies sur leurs relevés bancaires ayant entraîné une perte de 14 710,76 euros. Ils reprochent à la banque des erreurs dans les soldes, reports de soldes, dates de périodes et relevés de comptes ainsi que des erreurs dans certains virements vers la Roumanie.
Ils demandent la condamnation de la société HSBC Continental Europe à leur payer la somme de 14 710,76 euros en réparation de leur préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2023, ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 février 2024, la société CCF a soulevé l’irrecevabilité des demandes de M. et Mme [U] en raison de la forclusion.
Demandes et moyens de la société CCF
Dans leurs dernières conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 1er juillet 2024, la société CCF demande au juge de la mise en état de :
« DONNER ACTE à la société CCF de son intervention volontaire ;
JUGER que l’action de Monsieur et Madame [U] est irrecevable compte tenu de l’acquisition de la forclusion prévue à l’article L.133-24 du Code monétaire et financier ;
CONDAMNER Monsieur et Madame [U] à payer la somme de 15.000 € à la société CCF au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur et Madame [U] aux entiers dépens. »
La société CCF fait valoir que les relevés produits par les époux [U] semblent être des faux et conteste en être à l’origine.
Demandes et moyens des époux [U]
Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 15 avril 2024, M. et Mme [U] demandent au juge de la mise en état de :
« DEBOUTER le CCF de son incident et de l’ensemble de ses demandes subséquentes,
DECLARER les époux [U] recevable en leur action.
CONDAMNER le CCF à payer aux époux [U] la somme de 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. »
L’incident a été plaidé à l’audience du juge de la mise en état du 9 octobre 2024 et mis en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’intervention volontaire de la société CCF
Aux termes de l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire.
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 329 précise que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et que cette intervention n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
La société CCF justifie venir aux droits de la société HSBC Continental Europe à la suite d'un apport partiel d'actif portant notamment sur son activité de banque de détail en France en date du 1er janvier 2024, publié le 3 janvier 2024.
Il convient donc de la recevoir en son intervention volontaire.
2. Sur la forclusion
2.1. Moyens et arguments des parties
Les époux [U] détaillent ainsi le préjudice de 14 710,76 euros dont ils se disent victimes :
La somme de 9 000 euros qui résulte d’un virement débité le 10 octobre 2020 du compte HSBC de M. et Mme [U] vers le compte roumain des époux [U] détenu auprès de la banque roumaine BRD, mais qui n’a jamais été crédité sur le compte BRD,La somme de 6 055,47 euros qui résulte d’une différence de solde entre deux relevés : le relevé HSBC du 05/02/2021 au 05/03/2021 mentionne un solde de 56 550,13 euros en fin de période alors que le relevé HSBC du 05/03/2021 au 05/04/2021 présente un solde de 50 494,66 euros en début de période, soit une différence de 6 055,47 euros,La somme de 1 000 euros qui résulte de la mauvaise exécution d’un virement : selon le relevé HSBC un virement de 10 000 euros a été débité le 26 avril 2021 du compte HSBC de M. et Mme [U] vers leur compte BRD, toutefois seule la somme de 9 000 euros été créditée sur le compte BRD de M. et Mme [U], soit une différence de 1 000 euros,La somme de 1 000 euros qui résulte de la mauvaise exécution d’un virement : selon le relevé HSBC, un virement de 4 000 euros a été débité le 7 mai 2021 du compte HSBC de M. et Mme [U] vers leur compte BRD, toutefois seule la somme de 3 000 euros a été créditée sur le compte BRD de M. et Mme [U], soit une différence de 1 000 euros.La somme totale de ces préjudices s’élève à 17 055,47 euros. M. et Mme [U] y retranchent une somme qui résulte d’une erreur de la banque en leur faveur : la somme de 2 344,71 euros qui résulte d’une différence de solde entre deux relevés : le relevé HSBC du 06/08/2020 au 04/09/2020 mentionne un solde de 79 879,89 euros en fin de période alors que le relevé HSBC du 06/09/2020 au 06/10/2020 mentionne un solde de 82 224,60 euros, soit une différence de 2 344,71 euros, en faveur de M. et Mme [U].
M. et Mme [U] font valoir qu’ils ont contesté ces opérations litigieuses, en premier lieu par téléphone le 22 octobre 2021, puis par lettres du 27 octobre 2021, du 22 avril 2022, du 3 juillet 2022, du 7 septembre 2022 et du 16 septembre 2022.
Dans leurs conclusions sur incident du 15 avril 2024, M. et Mme [U] soulèvent quatre nouvelles anomalies pour un préjudice total de 21 000 euros dont ils disent n’avoir eu connaissance qu’à la lecture des pièces fournies par la société CCF le 27 février 2024.
La somme de 1 000 euros qui résulte d’un virement de 10 000 euros débité sur le compte HSBC des époux [U] le 18 février 2021 vers leur compte roumain mais qui n’a donné lieu qu’à un crédit de 9 000 euros sur leur compte roumain, soit une différence de 1 000 euros,La somme de 9 000 euros qui résulte d’un virement débité le 9 mars 2021 sur le compte HSBC des époux [U] alors qu’ils n’ont pas demandé ce virement,La somme de 10 000 euros qui résulte d’un virement débité le 29 mars 2021 sur le compte HSBC des époux [U] alors qu’ils n’ont pas demandé ce virement,La somme de 1 000 euros qui résulte d’un virement de 4 000 euros débité le 3 mai 2021 sur le compte HSBC des époux [U] vers leur compte roumain mais qui n’a donné lieu qu’à un crédit de 3 000 euros sur leur compte roumain, soit une différence de 1 000 euros.Cependant, M. et Mme [U] ne précisent pas s’ils entendent modifier leurs demandes au fond et solliciter la réparation de ce nouveau préjudice.
Face à cette incertitude, la société CCF a soulevé la forclusion de l’ensemble des opérations contestées par les demandeurs (numérotées précédemment de 1 à 8).
La société CCF fait valoir que les quatre premières opérations contestées ont été exécutées entre le 10 octobre 2020 et le 7 mai 2021 et que le délai pour agir est arrivé à échéance le 7 juin 2022 au plus tard. Elle en déduit que l’assignation du 20 juillet 2023 est intervenue après l’expiration du délai de forclusion. Elle précise qu’il en est de même pour les quatre nouvelles opérations contestées réalisées entre le 18 février 2021 et le 3 mai 2021, pour lesquelles le délai de forclusion expirait au plus tard le 3 juin 2022.
2.2. Réponse du juge de la mise en état
Il y a lieu d’examiner pour chacune des huit sommes litigieuses précitée si la forclusion est acquise.
En matière d’opérations de paiement, le régime de la forclusion est fixé par l’article L.133-24, premier alinéa, du code monétaire et financier :
« L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III. »
La banque doit fournir à ses clients les informations relatives aux opérations de paiement mais il ne lui appartient pas de s’assurer qu’ils les ont effectivement reçues (Com. 27 nov. 2019).
En outre, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les époux [U] reprochent à la banque HSBC de ne pas avoir mis à leur disposition leurs relevés de compte sur leur espace personnel entre octobre 2021 et juin 2022. Cependant, aucune des 8 opérations contestées ne s’est produite à cette période de sorte que ce grief est sans incidence sur l’appréciation de la forclusion.
La société CCF conteste l’authenticité des relevés produits par les demandeurs. Cependant, elle ne présente pas de demandes pour que ces pièces soient écartées des débats.
Par conséquent, le point de départ du délai de forclusion sera apprécié en fonction de la date de débit figurant sur les relevés produits par les époux [U] pour les 4 premières opérations.
S’agissant des opérations suivantes (numérotées 5 à 8 précédemment), elles n’apparaissent que sur les relevés de compte produits par la société CCF. Par conséquent, le point de départ du délai de forclusion, pour les opérations n° 5 à 8 sera apprécié en fonction de la date de débit figurant sur les relevés produits par la société CCF.
Compte tenu de ces éléments, la date de forclusion s’établit ainsi pour les huit opérations contestées :
Préjudice évalué par les époux [U]
Date de débit
Forclusion
1
9 000 €
10 octobre 2020
10 novembre 2021
2
6 055,47 €
5 mars 2021
5 avril 2022
3
1 000 €
26 avril 2021
26 mai 2022
4
1 000 €
7 mai 2021
7 juin 2022
5
1 000 €
18 février 2021
18 mars 2022
6
9 000 €
9 mars 2021
9 avril 2022
7
10 000 €
29 mars 2021
29 avril 2022
8
1 000 €
3 mai 2021
3 juin 2022
Il en résulte que les époux [U] devaient signaler à la banque HSBC les opérations non autorisées ou mal exécutées avant chacune des dates mentionnées ci-dessus et au plus tard le 3 juin 2022 pour la dernière opération contestée.
M. et Mme [U] font valoir qu’ils ont contesté ces opérations par différents courriers adressés à la banque HSBC en date des 27 octobre 2021, 22 avril 2022, 3 juillet 2022, 7 septembre 2022 et 16 septembre 2022. Ils fournissent ces courriers ainsi qu’un avis de dépôt du 5 juillet pour le courrier du 3 juillet 2022 et un avis de dépôt du 7 septembre 2022 pour le courrier du même jour. Cet avis de dépôt mentionne que le courrier a été reçu par le destinataire le 15 septembre.
Ainsi, les époux [U] n’établissent l’envoi et la réception de leurs courriers que pour le courrier du 7 septembre 2022.
Ils n’établissent donc pas qu’ils ont signalé les opérations contestées à leur banque avant l’expiration des différents délais de forclusion.
En outre, le contenu des courriers ne permet pas de considérer qu’ils ont signalé les opérations litigieuses avant l’expiration des délais de forclusion.
Le courrier du 27 octobre 2021 est relatif aux vérifications des relevés de compte et à la réconciliation des montants pour les dates de juillet / août 2021 et octobre – novembre – décembre 2020. Il n’y est évoqué aucun virement non autorisé ou mal exécuté et aucune différence de solde au 5 mars 2021.
Le courrier du 22 avril 2022 rappelle les réclamations du courrier du 27 octobre 2021 et signale un virement mal exécuté du 10 novembre 2020. M. [U] signale qu’un virement d’un montant de 10 000 euros débité du compte HSBC le 10 novembre 2020 a été crédité sur son compte BDR le 9 décembre 2020 pour 9 000 euros. Ce virement ne fait pas partie des opérations contestées dans le cadre de la présente instance.
Dans le courrier du 3 juillet 2022, M. [U] évoque le nouvel examen de ses comptes qu’il a effectué à la suite de la réception de nouveaux relevés envoyés par HSBC. Il signale ensuite différentes anomalies dont certaines peuvent correspondre aux opérations contestées dans le cadre de la présente instance bien que les dates de débit ne soient pas toujours précisées.
Cependant, ainsi qu’il a été dit précédemment, il n’est pas établi que ce courrier a bien été reçu par la banque, faute d’un avis de réception. De surcroît, à la date du 3 juillet 2022, le délai de forclusion de chaque opération contestée était déjà expiré.
Les époux [U] se prévalent également d’un message électronique envoyé le 8 février 2022 à un conseiller de la banque HSBC, [F] [P].
Cependant, dans ce message, M. [U] ne précise pas quelles sont les opérations qu’il conteste mais demande seulement quelle suite a été donnée à l’enquête qu’a mise en place la banque suite à son courrier du 30 octobre 2021.
Ainsi, ce message ne permet pas de faire le rapprochement avec les opérations contestées dans la présente instance et de considérer qu’il constitue un signalement de ces opérations.
En conséquence, les époux [U] ne justifient pas qu’ils ont signalé les opérations litigieuses dans le délai de 13 mois à compter de la date de débit. Par conséquent, leur action pour ces 8 opérations est forclose.
3. Sur les frais de l’incident
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante, les époux [U] seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à la société CCF la somme de 3 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la société CCF ;
DÉCLARE irrecevable l’action de M. et Mme [U] en raison de la forclusion ;
CONDAMNE M. [J] [U] et Mme [D] [S] épouse [U] in solidum aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [J] [U] et Mme [D] [S] épouse [U] in solidum à payer à la société CCF la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 13 novembre 2024.
La greffière La juge de la mise en état
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