Cour de cassation, 03 mai 1995. 93-04.190
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-04.190
Date de décision :
3 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1992 par la cour d'appel de paris (8e chambre, section A), au profit :
1 / du Crédit foncier de France, dont le siège est ... (2e) (Rhône),
2 / de la Banque nationale de Paris, prise en son agence sise ...,
3 / de la Trésorerie principale, dont les bureaux sont rue de la Farge à Saint-Just Saint-Rambert (Loire),
4 / du Crédit mutuel, pris en son agence sise ...,
5 / du Crédit agricole, pris en son agence de Saint-Etienne (Loire), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le tribunal d'instance a accueilli la demande de redressement judiciaire civil formée par M. X... et arrêté des mesures de redressement ;
que la cour d'appel a confirmé le jugement ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué de ne pas avoir mentionné, parmi ses créanciers, l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), bien que sa créance fût comprise dans le montant total de son endettement précisé à la décision ;
qu'en outre, il demande à bénéficier d'une remise des soldes d'emprunts susceptibles de rester dus après la vente à venir de ses biens immobiliers ;
Mais attendu que M. X..., qui n'a pas critiqué les dispositions du jugement devant la cour d'appel, est irrecevable à le faire devant la Cour de Cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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