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Tribunal Administratif d'Orléans, 05 février 2024. 2304769

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2304769

Date de décision :

5 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2023, Mme A C, représentée par Me Bouzid, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informée de la perte de validité de son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconstituer le capital de son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : ()/4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. 3. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer produit l'accusé de réception d'une lettre, dont les références sont identiques à celles indiquées sur le relevé d'information intégral du permis de conduire de la requérante au paragraphe correspondant à la notification d'une lettre " 48SI ". Cet accusé de réception indique que le pli, qui comportait une indication des voies et délais de recours, a été distribué le 6 mars 2023 au domicile de la requérante à Beaugency. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le signataire de cet accusé de réception n'était pas habilité à recevoir le courrier destiné à Mme C, le courriel de la Poste produit par la requérante, daté du 31 mars 2023, se bornant à mentionner que le problème soumis par la cliente " sera pris en compte ". Le délai de recours contentieux ouvert contre cette décision avait expiré le lundi 8 mai 2023. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être accueillie. La requête présentée par Mme C est tardive, et par suite irrecevable. Elle doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Orléans le 5 février 2024. Le magistrat désigné, Jean-Luc B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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