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Cour de cassation, 04 décembre 2008. 07-16.337

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-16.337

Date de décision :

4 décembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 septembre 2006), que l'URSSAF de Paris région parisienne a réclamé à M. X..., architecte, les cotisations personnelles d'allocations familiales afférentes au 3e trimestre 2002 et a décerné à son encontre une contrainte ; que celui-ci, soutenant qu'il était salarié d'une société, a formé opposition devant la juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de valider cette contrainte, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions en réplique, complètement délaissées par la cour d'appel, il avait revendiqué la compétence du conseil de prud'hommes pour connaître de la question préjudicielle constituée par l'existence ou non d'un contrat de travail entre les parties au contrat ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles L. 511-1 et suivants du code du travail par fausse application et L. 311-2 et R. 241-2 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des productions que le demandeur ait soulevé l'incompétence de la juridiction ; D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est, comme tel, irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'ayant été partie à l'instance, le document en question aurait dû lui être communiqué ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 132 du code de procédure civile et R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la pièce concernée n'a pas été invoquée par l'union de recouvrement au cours de l'instance devant les juges du fond ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par voie de confirmation, déclaré infondé un appel dirigé contre un jugement validant une contrainte de l'URSSAF fondée sur le caractère libéral de l'activité exercée ; AU MOTIF QUE tel était bien le cas de cette activité ; ALORS QUE dans ses conclusions en réplique, complètement délaissées par la Cour d'Appel, l'intéressé avait revendiqué la compétence du Conseil de Prud'hommes pour connaître de la question préjudicielle constituée par l'existence ou non d'un contrat de travail entre les parties au contrat ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles L. 511-1 et suivants du Code du travail par fausse application et L. 311-2 et R. 241-2 du Code de la Sécurité Sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par voie de confirmation, déclaré infondé un appel dirigé contre un jugement validant une contrainte de l'URSSAF fondée sur le caractère libéral de l'activité exercée ; AU MOTIF QUE si, malgré ses réclamations, l'architecte n'avait pas reçu communication du procès-verbal du vérificateur, ce manquement ne constituait qu'un faux problème dès lors que Monsieur X... était un tiers lors des opérations de contrôle ; ALORS QUE Monsieur X... ayant été partie à l'instance, le document en question aurait dû lui être communiqué ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 132 du nouveau Code de Procédure Civile et R. 243-59 du Code de la Sécurité Sociale.

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