Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02130 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFT4
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 avril 2025, à 12h33, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Christine Simon-rossenthal, présidente à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mélissandre Phileas, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [N] [O]
né le 01 octobre 1978 à [Localité 1], de nationalité kenyanne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 17 avril 2025 à 14h01, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 17 avril 2025 à 14h01, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 16 avril 2025 à 12h33 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du Préfet d el'Essonne recevable et la procédure régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [T] [N] [O] au centre de rétention administrative n°3 du [2] ( 77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 16 avril 2025 ;
- Vu l'appel interjeté le 16 avril 2025, à 15h47, par M. [T] [N] [O] ;
SUR QUOI,
L'article L.743-23 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention lorsque l'appel n'est pas recevable.
En l'espèce, 1la cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'unique critique -au demeurant non circonstanciée ni rédigée- des diligences ne correspond factuellement pas aux pièces du dossier, le consulat du Kenya ayant régulièrement été saisi, puisque l'intéressé s'est déclaré de cette nationalité durant sa détention, le consulat a été saisi directement et sans tardiveté, dès le 10 avril 2025 soit immédiatement avant le placement en rétention le consul étant informé de la date de levée d'écrou et de placement en rétention ; la procédure ne souffre d'aucune irrégularité ; étant encore ajouté que si l'intéressé conteste le pays de réacheminement, il ne peut le faire que devant le juge administratif.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 avril 2025 à 10h03
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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