Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01138 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZON4
AFFAIRE : [M] [S], [B] [K] C/ S.A.S. MAETANO, [R] [E], [I] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [S]
né le 31 Mai 1971 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 5] - [Localité 8]
représenté par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Madame [B] [K]
née le 21 Mai 1974 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 5] - [Localité 8]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A.S. MAETANO,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 7]
comparante en personne
Monsieur [R] [E],
demeurant [Adresse 5] - [Localité 8]
comparant en personne
Madame [I] [E],
demeurant [Adresse 5] - [Localité 8]
comparante en personne
Débats tenus à l'audience du 25 Juin 2024
Notification le
à :
Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA - 2474 (grosse + copie)
Copie à :
Régie
Expert
Service suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
La SCI GAIA a fait réhabiliter et transformer un ancien couvent sis [Adresse 4] à [Localité 8], en immeuble d'habitation, qu'elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots.
La SAS MAETANO a acquis de la SCI GAIA le lot de copropriété n° 14, constitué d'un appartement situé au 3ème étage du bâtiment C, aux fins de l'aménager avant de le revendre.
Dans le cadre de ces travaux d'aménagement, la SAS MAETANO a notamment fait appel à :
la société MAXXYS CREATION, qui a exécuté les travaux de plomberie, placoplatre, électricité et menuiseries extérieures ;la société SOCIETE NOUVELLE DE CARRELAGE, pour l'installation d'une chape liquide avec mousse polyuréthane.
Par acte authentique en date du 17 mars 2022, Madame [B] [K] et Monsieur [M] [S], ont acquis le lot de copropriété n° 14 de la SAS MAETANO.
Monsieur [R] [E] et Madame [I] [E] (les époux [E]) ont pour leur part acquis le lot de copropriété n° 20, situé au 4ème étage du bâtiment C et au dessus de l'appartement de Madame [B] [K] et Monsieur [M] [S].
Madame [B] [K] et Monsieur [M] [S] se sont plaints de vibrations et tremblements du sol de leur logement lors des déplacements des époux [E], ainsi que de craquements en provenance du plafond de leur appartement.
Le cabinet CET [W], mandaté par l'assureur de Monsieur [S], a établi un rapport d'expertise amiable daté du 10 avril 2024, aux termes duquel il a confirmé l'existence des désordres, sans être en mesure d'en définir l’origine, ni de déterminer une solution technique de reprise.
Par actes de commissaire de justice en date du 13 juin 2024, Madame [B] [K] et Monsieur [M] [S] ont fait assigner en référé
la SAS MAETANO ;Madame [I] [E] ;Monsieur [R] [E] ;aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
A l'audience du 25 juin 2024, Madame [B] [K] et Monsieur [M] [S], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d'expertise, selon la mission détaillée dans leur assignation ;statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de sa demande, Madame [B] [K] et Monsieur [M] [S] exposent que les investigations réalisées à ce jour n’ont pas permis de déterminer l'origine des vibrations dont est affecté leur logement et qu'une expertise judiciaire s'avère donc nécessaire pour identifier l'origine et la cause du désordre, ainsi que la solution réparatoire à mettre en œuvre.
La SAS MAETANO, citée à domicile par remise de l'assignation au fils du dirigeant, n'a pas constitué avocat.
Madame [I] [E], citée à domicile par dépôt de l'assignation en étude, n'a pas constitué avocat.
Monsieur [R] [E], cité à domicile par dépôt de l'assignation en étude, n'a pas constitué avocat.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 03 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l'espèce, l'acte de vente conclu le 17 mers 2022 et le rapport du cabinet CET [W] rendent vraisemblables l'existence des désordres évoqués et l'implication éventuelle de la SAS MAETANO et des époux [E] dans leur survenance.
Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Madame [B] [K] et Monsieur [M] [S] d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande et d'ordonner une expertise judiciaire.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, Madame [B] [K] et Monsieur [M] [S] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d'expert :
Monsieur [N] [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 11]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 4] à [Localité 8], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s'il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d'ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux;
donner tout élément factuel utile pour apprécier l'éventuelle réception expresse ou tacite de l'ouvrage ;
vérifier l'existence des désordres allégués par Madame [B] [K] et Monsieur [M] [S] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier le rapport du cabinet CET [W], les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;
dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s'il :
7.1 existait antérieurement à la vente du 17 mars 2022 ;
7.2 rend le bien impropre à son usage d'habitation ou si, sans aboutir à son impropriété, il affecte l’usage attendu du bien et, dans l’affirmative, dire dans quelle mesure ;
7.3 est de nature à entraîner une éventuelle moins-value du bien ;
7.4 était apparent ou avait été révélé dans toute son ampleur et ses conséquences pour un acquéreur profane lors de l’acquisition du bien par Madame [B] [K] et Monsieur [M] [S], ou s’il lui a été révélé postérieurement et par quels moyens ;
7.5 est susceptible d'avoir été ignoré du vendeur, eu égard à sa nature, son étendue, sa gravité et ses conséquences et en considération de la qualité et des compétences de celui-ci ;
7.6 compromet la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, il le rend impropre à sa destination;
7.7 compromet la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres constatés ;
dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l'absence de respect des règles de l'art, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou dans l'exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par Madame [B] [K] et Monsieur [M] [S], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Madame [B] [K] et Monsieur [M] [S] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 janvier 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;
DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 janvier 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement Madame [B] [K] et Monsieur [M] [S] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 25 novembre 2024.
Le Greffier Le Président