Texte intégral
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que les époux X... ont vendu leurs actions de la société X... motoculture (la société) en s'engageant à prendre en charge tout le passif de la société qui ne figurait pas sur les états financiers établis à cette date ; qu'à la suite d'un redressement fiscal, la société a obtenu du président d'un tribunal de commerce une ordonnance l'autorisant à prendre une inscription d'hypothèque afin de garantir sa créance évaluée à la somme de trois millions de francs sur deux immeubles des époux X... sis à Argentan, ..., et ... ; que les époux X... ont demandé la rétractation de l'ordonnance et, subsidiairement, une substitution de garantie et la réduction à un million de francs de la créance évaluée ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les époux X... de leur demande tendant au remplacement de l'inscription d'hypothèque provisoire effectuée sur l'immeuble situé ... à Argentan, d'une valeur de 1. 400 000 francs, par l'inscription d'une hypothèque sur des biens immobiliers situés à Caen, d'une valeur globale de 1. 710 000 francs, aux motifs, que la société ne saurait se voir imposer une garantie de substitution, alors que l'immeuble sis ... a été vendu pour une somme de 1. 400 000 francs sur laquelle elle a exercé son droit de suite, et que les époux X... demandaient la substitution de garantie précisément en raison de la vente imminente de l'immeuble du ..., pour éviter le blocage de la somme de 1. 400 000 francs dont ils avaient besoin, tout en offrant une garantie d'une valeur supérieure ; qu'en rejetant la demande de substitution de garantie au seul motif de la vente de l'immeuble dont le remplacement était demandé, la cour d'appel aurait statué par un motif inopérant ; que, dès lors, elle aurait violé l'article 54 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'article visé au moyen n'autorise pas un débiteur à demander la substitution d'une sûreté à une autre, hors un cas inapplicable en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 48 et 54 du Code de procédure civile ;
Attendu que la somme pour laquelle le juge autorise une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire est celle à laquelle il évalue la créance ;
Attendu que la cour d'appel a rejeté la demande de réduction de la créance garantie après avoir énoncé que la créance de la société devait être évaluée provisoirement à la somme de 1. 963. 785 francs ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle aurait dû réduire en conséquence le montant pour lequel les inscriptions d'hypothèque judiciaire avaient été autorisées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il n'a pas procédé à une réduction de la créance garantie par les inscriptions au montant de la créance provisoirement évaluée, l'arrêt rendu le 18 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que l'inscription doit être réduite à la somme de 1. 963. 785 francs.
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