Texte intégral
CF/SH
Numéro 23/01905
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 31 mai 2023
Dossier : N° RG 22/00230 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IDF3
Affaire :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6]
C/
SARL SERVICE PASSE PARTOUT
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
à l'audience des incidents du 05 avril 2023
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] représenté par son syndic, la S.A.S. AUDOUARD SYNDIC
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et assisté de Maître CANLORBE-DUBEDOUT de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE-VIAL, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
APPELANT
ET :
SARL SERVICE PASSE PARTOUT prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître LAPEYRE de la SELAS LAPEYRE AVOCAT, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître ALBIAC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du 24 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Dax opposant la SARLU Service Passe Partout à la SAS Audouard Syndic et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] qui a :
- mis hors de cause la SAS Audouard Syndic, assignée à titre personnel,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], pris en la personne de son syndic la SAS Audouard Syndic à verser à la SARLU Service Passe Partout la somme de 29 803,12 € outre intérêt au taux légal, à compter du 12 octobre 2018, au titre des factures impayées,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] pris en la personne de son syndic la SAS Audouard Syndic à verser à la SARLU Service Passe Partout la somme de 342,65 €,
- débouté la SARLU Service Passe Partout de sa demande en paiement de la somme de 589,16 €,
- Condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] pris en la personne de son syndic la SAS Audouard Syndic à verser à la SARLU Service Passe Partout la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 25 janvier 2022, la SAS Audouard Syndic et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative à la mise hors de cause de la SAS Audouard Syndic.
Par conclusions du 16 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par son syndic la SAS Audouard Syndic, a formé un incident au visa des articles 789 et 907 du code de procédure civile en vue de :
Ordonner la communication par la Société SERVICE PASSE PARTOUT des éléments suivants :
- Adresse du nouveau siège social,
- Lieu d'exercice de l'activité
- Tout document justifiant du maintien d'une activité commerciale
- Tout élément justifiant de la conservation des fonds versés en vertu du jugement
Dire que l'ordonnance à venir sera assortie d'une astreinte de 500 € par jour de retard,
Condamner la société SERVICE PASSE PARTOUT au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
Les conclusions du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] du 30 janvier 2023 tendent à :
Vu les dispositions des articles 789 et 907 du code de procédure civile,
Ordonner la communication par la Société SERVICE PASSE PARTOUT des éléments suivants :
- Adresse du nouveau siège social
- Lieu d'exercice de l'activité
- Tout document justifiant du maintien d'une activité commerciale
- Tout élément justifiant de la conservation des fonds versés en vertu du jugement
Désigner tel séquestre qu'il plaira à la Cour et ordonner à la société SERVICE PASSE PARTOUT d'y déposer la somme de 29 803,12 €.
Dire que l'ordonnance à venir sera assortie d'une astreinte de 500 € par jour de retard,
Condamner la société SERVICE PASSE PARTOUT au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
Les conclusions de la SARL Service Passe Partout du 3 avril 2023 tendent à :
Vu les articles 138, 521, 526 anciens et 700 du code de procédure civile,
Débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, la société AUDOUARD SYNDIC, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions totalement infondées et injustifiées ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, la société AUDOUARD SYNDIC au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'incident.
L'incident a été audiencé au 5 avril 2023 et mis en délibéré au 31 mai 2023.
MOTIFS
En application de l'article 789 4° du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissement provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
En application de l'article 59 du code de procédure civile, le défendeur doit, à peine d'être déclaré, même d'office, irrecevable en sa défense, faire connaître s'il s'agit d'une personne morale, sa forme sa dénomination, son siège social et l'organisme qui le représente.
Aussi, en vertu de cet article le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] est en droit d'exiger le siège social nouveau de la société Passe Partout dès lors que celle-ci a été contrainte de déménager à la suite de la rupture des relations contractuelles entre les parties.
La société Passe Partout ne peut se contenter de communiquer une nouvelle adresse au [Adresse 4] sans produire un extrait kbis seul document officiel de nature à attester cette adresse vis-à-vis des tiers. Aussi, pour que cette adresse soit opérante, la société Passe Partout sera enjointe sous astreinte de communiquer un extrait kbis à jour de son nouveau siège social.
Il ne peut être exigé au-delà des prescriptions légales et il ne sera pas fait droit à la demande de justifier du lieu d'exercice de l'activité, ni d'un document justifiant du maintien d'une activité commerciale, dès lors qu'une société est en droit de ne pas exercer d'activité. Les demandes de ce chef seront donc rejetées.
Il est sollicité la communication de tout élément justifiant de la conservation des fonds versés en vertu du jugement et de désigner tel séquestre qu'il plaira à la cour et ordonner à la société Service Passe Partout d'y déposer la somme de 29 803,12 €.
Or, dès lors que les fonds ont été versés en exécution du jugement par l'appelant, il ne peut être exigé de l'intimé que ceux-ci soient conservés, sauf consignation ordonnée, tel un séquestre. Or, ce séquestre ne peut être désigné dans le cadre des mesures provisoires puisque ces mesures doivent s'inscrire dans le cadre de la compétence exclusive du magistrat chargé de la mise en état en vertu de l'article 789 du code de procédure civile , alors que des dispositions particulières prévues relatives à la garantie en somme d'argent sont prévues dans le cadre de l'arrêt de l'exécution provisoire de droit ou de la décision ordonnant l'exécution provisoire de manière facultative. En l'espèce, il s'agissait d'une exécution provisoire ordonnée par le tribunal à l'occasion de laquelle aucune garantie n'a été ordonnée par le tribunal, et pas plus aucune garantie n'a été sollicitée devant le premier président dès lors qu'aucun arrêt de l'exécution provisoire n'a été sollicité devant le premier président. Aussi, le présent conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir juridictionnel d'ordonner le séquestre de la somme qui a été versée par le syndicat des copropriétaires de la résidence en exécution du jugement critiqué pour éviter la radiation de l'appel requise par la société Passe Partout.
Aussi, la demande de séquestre sera rejetée.
L'équité commande d'allouer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Caroline Faure, magistrate chargée de la mise en état,
Ordonne à la SARL Service Passe Partout de produire un Kbis à jour comportant son nouveau siège social, dans un délai d'un mois à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 € par jour de retard à l'expiration de ce délai, et ce pendant une durée d'un mois,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] du surplus de ses demandes,
Condamne la SARL Service Passe Partout à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Service Passe Partout aux dépens de l'incident.
Fait à Pau, le 31 mai 2023
LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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