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Cour de cassation, 22 octobre 1987. 86-60.350

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-60.350

Date de décision :

22 octobre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme des USINES CHAUSSON, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), ayant un établissement principal ... (Oise), en cassation d'un jugement rendu le 28 mai 1986 par le tribunal d'instance de Senlis, au profit : 1°) du SYNDICAT DEMOCRATIQUE CHAUSSON, dont le siège est chez M. Sylvain Z..., ... (Oise), 2°) de M. Roland A..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), 3°) de M. René X..., demeurant ... (Oise), 4°) de M. Daniel Y..., demeurant ... (Oise), 5°) du SYNDICAT CHAUSSON METAUX CGT, dont le siège est BP 20 à Creil (Oise), 6°) du SYNDICAT DES METAUX CFDT DU BASSIN CREILLOIS, dont le siège est à la Bourse du Travail, rue Fernand Pelloutier à Creil (Oise), 7°) de l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CFTC DE L'OISE, dont le siège est à la Bourse du travail, rue Fernand Pelloutier à Creil (Oise), 8°) de l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FO DE L'OISE, dont le siège est à la Bourse du travail, rue Fernand Pelloutier à Creil (Oise), 9°) de la CFE-CGC, SYNDICAT DES CADRES DE LA METALLURGIE DE L'OI SE, dont le siège est à la Bourse du travail, rue Fernand Pelloutier à Creil (Oise), défendeurs à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1987, où étaient présents : M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la Société anonyme des usines Chausson, de la SCP Waquet, avocat du Syndicat démocratique Chausson et de MM. A..., X... et Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 16 du nouveau Code de procédure civile, L. 133-2 et L. 412-4 du Code du travail et du manque de base légale : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Senlis, siégeant en audience foraine à Creil, 28 mai 19 86) d'avoir décidé que le Syndicat démocratique Chausson était représentatif dans l'établissement de Montataire de la Société anonyme des usines Chausson et d'avoir, en conséquence, rejeté la demande d'annulation de la désignation, le 24 avril 1986, de M. A..., M. X... et M. Y... comme délégués syndicaux, alors, d'une part, qu'ayant valablement écarté les deux cent treize bulletins d'adhésions, non communiqués, le jugement ne pouvait pas retenir le constat d'huissier de justice tenant sur une page et ne se suffisant pas à lui-même, faute de relater la teneur et l'origine desdits bulletins ; qu'établi non contradictoirement, à la requête du Syndicat démocratique, sur qui pesait le fardeau de la preuve, sans que l'anonymat recherché de ses adhérents éventuels puisse l'y soustraire légalement, ledit constat ne pouvait être érigé en élément de preuve, du fait qu'il ne permettait en aucune manière la libre discussion des parties contestant la représentativité du syndicat ; qu'ainsi, le jugement attaqué a violé les droits de la défense de la Société des usines Chausson, non tenue de solliciter un renvoi de l'affaire à raison de la carence du syndicat dans l'administration de la preuve, le principe de la contradiction et de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que les effectifs d'un syndicat revendiquant sa représentativité s'apprécient au regard de l'effectif global de l'entreprise et de celui du collège dans lequel il prétend présenter des candidats ; qu'en s'en tenant aux "chiffres avancés" par le Syndicat démocratique, qui avait la charge de la preuve, ce qui dispensait l'employeur et les syndicats opposants d'offrir la moindre preuve contraire, et en affirmant une inopérante supériorité numérique, en dépit de l'impossibilité d'une comparaison avec les syndicats bénéficiant de la présomption irréfragable de représentativité, le jugement attaqué, qui n'indique ni l'effectif global de la société, ni celui du collège ouvrier dans lequel le syndicat prétendait être représentatif, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le critère essentiel des effectifs, privant ainsi sa décision de base légale ; alors, enfin, que ne saurait être reconnu comme représentatif le syndicat qui, même remplissant d'autres conditions, ne justifie pas de cotisations stables et suffisantes, qui assurent les ressources nécessaires à son fonctionnement ; qu'en l'espèce, à supposer même que les documents invoqués par le syndicat, mais non communiqués préalablement aux autres parties, aient correspondu à des cotisations et non à des apports des fondateurs, dégagés en raison de leur dissension avec la CFDT, le jugement attaqué a reconnu qu'il lui était impossible d'apprécier la régularité du versement des cotisations, qui traduit un attachement durable des prétendus adhérents ; qu'ainsi, le critère relatif aux cotisations n'étant pas établi, en dépit de l'exigence fondamentale qu'il représente, le jugement attaqué, dont il ressort que deux critères sur quatre n'étaient pas réunis par le Syndicat démocratique, a violé derechef les articles L. 133-2 et L. 412-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que, saisi d'une exception de non-communication des deux cent treize bulletins d'adhésion invoqués mais non versés aux débats par le Syndicat démocratique Chausson, qui n'était affilié à aucune organisation syndicale représentative sur le plan national, le juge du fond a relevé que la Société des usines Chausson avait reçu communication à l'audience d'un constat d'huissier de justice établi certes non contradictoirement le 20 mai 1986 mais mentionnant que deux cent treize bulletins d'adhésion avaient été remplis et signés, que ces documents comportaient les nom, prénom, profession, atelier, numéro de pointage, signature de l'adhérent et date des adhésions, ainsi que le détail de la répartition de celles-ci entre le 15 avril et le 30 avril 1986, dans les différentes professions et les différents ateliers ; que le jugement a encore relevé qu'il appartenait à la Société des usines Chausson, si elle souhaitait un examen plus approfondi de ce document, de solliciter le renvoi de l'affaire, ce qu'elle n'avait pas fait ; que cette pièce, dont la production aux débats n'avait soulevé aucune contestation, est présumée avoir été régulièrement versée et contradictoirement discutée ; Que, dès lors, la première branche du moyen ne saurait être accueillie ; Attendu, d'autre part, que le tribunal a retenu que le constat d'huissier, même non établi contradictoirement, réclamait le secret sur le nom des adhérents afin d'éviter les représailles, qu'il constituait en l'espèce un élément de preuve non contesté par des moyens opérants et qu'il y avait lieu, pour apprécier la représentativité du Syndicat démocratique Chausson dans l'établissement, de se fonder sur le chiffre de deux cent treize adhérents, pour un effectif non contesté de deux mille sept cents salariés dans le collège ouvrier de l'établissement, soit un taux d'adhérents de 8 %, supérieur à celui de la CGT, syndicat le plus important, comptant seulement quatre vingts membres ; Qu'en l'état de ces constatations, le tribunal, qui n'avait pas, s'agissant de désignation de délégués syndicaux, à rechercher si le nouveau syndicat était représentatif dans le collège des ouvriers, a donné une base légale à sa décision ; Attendu, enfin, qu'appréciant les éléments de la cause et en particulier la valeur probante et la portée des documents, dont la production aux débats n'avait soulevé aucune contestation, le juge du fond a retenu que les cotisations versées, même si la création récente du syndicat ne permettait pas d'apprécier la régularité de leur versement, qui traduit l'attachement durable de ses membres, ainsi que sa gestion indépendante, étaient d'un montant suffisant, si on le comparait au montant des cotisations des autres organisations ; qu'il a estimé, au vu de l'ensemble des critères légaux, que le Syndicat démocratique Chausson, dont l'ancienneté et l'expérience étaient par ailleurs établies, et qui justifiait d'une audience et de la confiance du personnel et avait, depuis sa création, manifesté une activité certaine, devait être déclaré représentatif ; Qu'en l'état de ces constatations et appréciations, le tribunal d'instance, qui n'était pas tenu de rechercher tous les critères de représentativité énumérés à l'article L. 133-2 du Code du travail, n'a pas encouru le grief de la troisième branche du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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