Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRÊT DU 06 Mai 2016
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/06927
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Mars 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 13/17315
APPELANTS
Monsieur [Q] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
né le [Date naissance 1] 1928 à [Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Richard LEVITA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0023 substitué par Me Déborah FALLIK MAYMARD, avocat au barreau de PARIS, toque : J044
Madame [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
née le [Date naissance 2] 1932 à [Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Richard LEVITA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0023 substitué par Me Déborah FALLIK MAYMARD, avocat au barreau de PARIS, toque : J044
INTIME
Madame [B] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Fabienne MAZZACURATI FABRE-LUCE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0162
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente de chambre
M. Christophe BACONNIER, Conseiller
Madame Jacqueline LESBROS, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente et par Franck TASSET , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame [B] [M] a été embauchée par Madame [R] [B] et son époux Monsieur [Q] [B] en qualité d'employée de maison à compter du 2 février 1976 sans contrat écrit.
Le 27 janvier 2007, les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée fixant un horaire hebdomadaire de 30 heures de travail.
Par courrier recommandé du 17 juin 2013, les époux [B] ont proposé à Madame [B] [M] une modification de son contrat de travail en réduisant son horaire de travail de 130 heures mensuelles à 65 heures mensuelles.
Par courrier du 11 juillet 2013, Madame [B] [M] a refusé la modification de son contrat de travail.
Madame [B] [M] saisissait le conseil de prud'hommes de PARIS le 2 décembre 2013 afin de demander la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et le rappel de ses salaires.
Par jugement du 16 mars 2015, le conseil de prud'hommes de PARIS a :
Requalifié le contrat de travail à temps partiel de Madame [B] [M] de 130 heures en contrat à temps plein de 189 heures,
Condamné conjointement et solidairement Madame [R] [B] et Monsieur [Q] [B] à verser à Madame [B] [M] les sommes suivantes :
- 37.135 € à titre de rappel de salaire du 2 décembre 2010 au 16 mars 2015,
- 3.713,50 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- 19.720 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance à la retraite sur la base de 189 heures.
Débouté Madame [B] [M] du surplus de sa demande.
Par courrier du 18 mars 2015, Madame [B] [M] a été mise à la retraite par ses employeurs et signé son solde de tout compte qu'elle a contesté le 20 mai 2015.
Le jugement du conseil de prud'hommes a été notifié le 26 juin 2015, Madame [R] [B] et Monsieur [Q] [B] en ont relevé appel le 7 juillet 2015 et Madame [B] [M] a interjeté appel le 21 juillet 2015.
L'affaire est venue devant la cour, lors de l'audience du 4 février 2016, date à laquelle les conseils des parties ont soutenu leurs conclusions visées à l'audience par le greffier.
Les époux [B] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de PARIS le 6 juin 2013 ;
Dire et juger que le licenciement pour faute grave de Madame [B] [M] est parfaitement justifié et repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent
Débouter Madame [B] [M] de l'intégralité de ses demandes ;
A titre reconventionnel,
Condamner Madame [B] [M] aux entiers dépens.
Condamner Madame [B] [M] à verser à Madame et Monsieur [B] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [B] [M] demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et 1382 du code civil et de l'article 8221-5 3° du code du travail,
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 16 mars 2015 en ce qu'il n'a pas reconnu la réalité des heures travaillées par Madame [M], n'a pas réparé à sa juste valeur le préjudice subi du fait de pouvoir toucher une retraite à hauteur de ses heures réellement travaillées, n'a pas reconnu son préjudice lié au harcèlement moral qu'elle a subi du fait du comportement de ses employeurs et l'a débouté de ses autres demandes
Constater que Madame [M] travaillait de 8h30 à 18h, 5 jours par semaine, chez ses employeurs
Constater que Madame [M] travaillait le samedi de 8h30 à 12h
Constater que les feuilles de salaire et le contrat de travail de Madame [M] étaient établis pour un temps partiel de 130 heures mensuelles alors qu'elle en faisait 205
Dire que Monsieur et Madame [B] ont dissimulé l'emploi salarié occupé par [B] [M] en mentionnant sur le bulletin de paye un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué
Requalifier le contrat de travail à temps partiel de Madame [M] de contrat de travail à temps plein
Dire que Madame [M] était à disposition de ses employeurs 24h/24h lorsqu'elle les accompagnait à [Localité 4]
Dire que Madame [M] a subi un retard de salaire sur 4,5 ans et 18 jours, du 2 décembre 2010 jusqu'au 18 mars 2015 équivalent à la somme de 45.000 € et de 4.500 € au titre des congés payés afférents
Condamner l'employeur à verser à ce titre un rappel de salaire de 50.000 € sauf à parfaire
Dire que Madame [M] a subi un préjudice certain et direct du fait de la dissimulation de ses heures de travail distinct de celui réparé par la requalification de son contrat de travail et le rappel de salaire
Constater que Madame [M] touche une retraite de 717,32 €
Constater qu'elle subira un manque à gagner de 452,27 € du fait de la dissimulation de ses heures travaillées
Constater que Madame [M] ne réunit pas les conditions financières de retraite lui permettant de continuer de vivre dignement cette période
Dire que les époux [B] sont directement responsables de cette situation
Condamner les époux [B] à payer à Madame [M] la somme de 64.120 € au titre du préjudice lié au manque à gagner sur sa retraite
Dire que Monsieur et Madame [B] n'ont pas exécuté de bonne foi le contrat de travail de Madame [M] et ont fait pression sur elle pour qu'elle parte volontairement à la retraite malgré les conditions financière précaires dans lesquelles ses employeurs l'avaient mises
Dire que les époux [B] ont détourné la procédure de modification de contrat de travail pour réduire les indemnités de fin de contrat et échapper à leurs obligations dues à l'ancienneté de service de leur salariée
Dire que Madame [M] a subi un préjudice moral de ce fait
Condamner l'employeur à régler à Madame [M] la somme de 10.000 € au titre de la réparation de son préjudice moral
Assortir les sommes des intérêts légaux
Fixer cette moyenne brute mensuelle à la somme de 1.962 €
Condamner les époux [B] à une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de présent arrêt
Condamner Monsieur et Madame [B] aux dépens
Condamner Monsieur et Madame [B] à payer la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
SUR CE
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein :
En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Madame [B] [M] fait valoir qu'elle travaille de 8h30 à 18h00 du lundi au vendredi et de 8h30 à 12h00 le samedi matin, soit l'équivalent de 205 heures mensuelles précisant que lorsque la famille se rendait à [Localité 4], elle était à la disposition de ses employeurs 24 heures sur 24.
La salariée conteste la décision prudhomale en ce qu'elle n'a reconnu que 189 heures mensuelles de travail ne prenant en compte ni l'heure du déjeuner ni les heures de travail le samedi.
Madame [B] [M] apporte les attestations de plusieurs voisins déclarant « Nous la voyons fréquemment, mon mari ou moi, le matin vers 8h30, 9h et le soir vers 18h30 », « Je la rencontre régulièrement lorsqu'elle fait les courses toute la semaine y compris, le samedi et parfois même le dimanche » ou encore « Je l'ai vu également travailler parfois le samedi et le dimanche lorsque les enfants de Madame et Monsieur [B] venaient les visiter [Adresse 1] ».
Cette dernière produit également pour les besoins de la cause les factures des courses du supermarché mentionnant le nom de Madame [R] [B] ainsi que les heures et jours durant lesquels elle se rendait au supermarché pour effectuer des courses pour le couple ; il apparaît qu'elle s'y est rendue le plus tôt à 8h40, le plus tard à 17h03 en semaine et un ticket de caisse du samedi à 10h42.
La salariée demande à la cour de juger que les époux [B] ont dissimulé l'emploi salarié occupé par cette dernière en application de l'article L.8221-5 2° du code du travail puisqu'elle réalisait un nombre d'heures de travail supérieur à celui indiqué sur son contrat de travail et ses bulletins de paie.
Sur l'heure du déjeuner, Madame [B] [M] estime que ce temps doit être décompté comme du temps de travail effectif en précisant qu'elle prépare le déjeuner de ses employeurs qu'elle partage, qu'elle sert la table et la dessert et qu'ainsi le temps de restauration et de pause doivent être considérés comme du temps de travail effectif puisque la salariée est à la disposition de ses employeurs et doit se conformer à leurs directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Madame [R] [B] et Monsieur [Q] [B] rétorquent que Madame [B] [M] n'apporte aucun élément permettant de justifier qu'elle travaillait plus de 30 heures par semaine, qu'elle ne produit aucun décompte détaillé de ses heures de travail et qu'elle n'a jamais contesté ses horaires de travail entre 1976 et 2013.
Les employeurs estiment que les attestations produites par la salariée n'établissent pas qu'elle travaillait à temps plein puisque les attestants sont des voisins et qu'il est normal de les rencontrer dans le quartier.
Ces derniers considèrent dans un premier temps que les horaires de travail de Madame [B] [M] sont de 8h45 à 12h30 le matin et de 15h30 à 17h45 l'après-midi (II.C.2) conclusions employeur page 10) et dans un second temps qu'elle ne travaillait que le matin (II.C.4) conclusions employeur page 12) au motif que la salariée avait pour habitude de consacrer a minima 2 heures dans la journée pour vaquer à ses occupations personnelles (regarder le reportage animalier quotidien, faire sa lessive personnelle et son repassage, faire ses courses personnelles, se rendre à la banque ou à la poste, discuter avec le voisinage et se rendre à ses séances de massage une fois par semaine).
Les époux [B] estiment que sur la plage horaire de 8h45 à 17h45, Madame [B] [M] n'est à leur disposition que durant 6 heures par jour ce qui correspond à une durée mensuelle de travail de 130 heures.
Sur les attestations produites par les employeurs d'autres voisins et personnes travaillant dans le quartier, la cour relève que ces déclarations ne renseignent pas précisément sur les horaires de travail de la salariée : « je connais également [B] leur employée de maison qui était très libre et avec qui j'entretenais de très bonnes relations. Dès que je le croisais dans le quartier elle cherchait à faire un brin de causette, elle avait du temps à perdre » ou « lorsqu'elle faisait les courses pour ses patrons elle en faisait aussi pour elle, elle connaissait beaucoup de monde dans le quartier et je la voyais très souvent discuter avec les uns et les autres » ou « selon moi, cette personne passe beaucoup de temps à parler avec les gens du voisinage » ou « Madame [M] annonce qu'elle s'absente pour une course; Madame [B] demande alors s'il manque quelque chose pour la maison. Elle répond sans détour qu'elle va s'acheter de la teinture pour elle-même qu'elle ne trouve que dans le quartier... Madame [M] est rentrée vers 17h30 pour repartir aussitôt avec son repas du soir » à l'exception des déclarations suivantes qui nous informent de son amplitude horaire de travail « Pour moi la croisant très souvent dans l'après-midi, je pensais qu'elle ne travaillait que le matin chez ces personnes » et « Je la voyais souvent venir chez elle dans la journée et surtout les après-midi. Emme m'a dit qu'elle était très libre dans son travail ».
Les employeurs ajoutent que leur salariée travaillait pour un voisin au sein de la résidence appelée [Établissement 1] et qu'elle occupait donc nécessairement un emploi à temps partiel auprès des époux [B].
Les époux [B] affirment ne jamais avoir demandé à Madame [B] [M] de travailler le samedi ou le week-end et produisent l'attestation d'un de leurs fils déclarant que « les quelques fois où ces anniversaires ont eu lieu à la maison chez mes parents, il s'est agit de goûters dont l'essentiel des gourmandises et pâtisseries avaient été achetées chez un traiteur. [B], n'a jamais participé à ces goûters, et ma mère en maitresse de maison attentionnée s'occupait de tous et de chacun ».
Or, la cour relève que par courrier du 23 septembre 2013, les époux [B] indiquaient à Madame [B] [M] que ses horaires « ont été adaptés ['] aux horaires et rythmes scolaires de [son] fils [G], et ils n'ont pas changé (8h45 - 17h45) » ajoutant « vous êtes libre de votre temps, vous avez la clef de la maison et ma confiance totale. Donc, je n'ai jamais fait de contrôle d'entrées et de sorties (ex : déplacement : « je vais chez le médecin, le kiné, à la poste, à la banque, faire une course »...). Je dirais même que vous n'avez jamais fait les 130 heures, les horaires que vous prétendez faire sont purement fantaisistes ! ».
Il resssort donc de ce courrier que les époux [B] admettent que Madame [B] [M] était à leur service 9 heures par jour ce qui correspond à 45 heures par semaine.
Sur le décompte des heures, les époux [B] font valoir que les heures travaillées au-delà de 130 heures correspondraient à des heures supplémentaires mais la cour relève qu'ils ne justifient pas de bulletin de paye portant des heures supplémentaires ni de paiement de ces heures supplémentaires.
Sur les vacances à [Localité 4], les employeurs précisent que la salariée disposait librement de ses après-midi en produisant les attestations de la gardienne de l'immeuble à [Localité 4], de leurs enfants et petits enfants.
En l'absence de justification par les employeurs des heures réellement effectuées par leur salariée, la cour observe que les attestations produites par la salariée, les tickets de caisse du supermarché et le courrier adressé par ses employeurs le 23 septembre 2013 constituent des éléments de preuve suffisants à requalifier sa relation contractuelle en contrat de travail à temps plein de 205 heures mensuelles.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a requalifié le contrat de travail en contrat de travail à temps plein de 189 heures.
Sur le rappel de salaire et les congés payés afférents :
Madame [B] [M] sollicite la condamnation des époux [B] au paiement de la somme de 50.000 € à titre de rappel de salaire du 2 décembre 2010 au 18 mars 2015 et des congés payés afférents.
Sur la computation des délais, Madame [B] [M] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 2 décembre 2013 estime que sa demande de rappel de salaire doit être calculée à compter du 2 décembre 2010 en application de la prescription triennale et jusqu'à la rupture du contrat de travail soit le 18 mars 2015.
Sur le mode de calcul, Madame [B] [M] se fonde sur un salaire mensuel brut de 1.513,42 € pour 130 heures de travail mensuel. Elle estime que le différentiel mensuel qui lui est du pour travailler à temps plein correspond à 27.076,60 €, que travailler le samedi donne application à 25 % de majoration pour les horaires réalisés au-delà des 40 heures par semaine soit un total de 11.810 €, que les jours travaillés pendant le repos hebdomadaire à raison de 7,5 jours en moyenne par an lui donnent droit à 3.060 € et que la moyenne des jours travaillés à [Localité 4] ouvre droit à une indemnité minimum de 1/6 du salaire à ajouter au salaire de base soit 2.950 €. Le total des sommes sollicitées s'élève à 45.000 € et 4.500 € de congés payés afférents.
Madame [R] et Monsieur [Q] [B] estiment que Madame [B] [M] doit être déboutée de cette demande comme non fondée.
La cour ayant requalifié le contrat de travail de Madame [B] [M] en contrat de travail à temps plein de 205 heures mensuelles, fait droit à la demande de rappel de salaire, sans procéder à un arrondissement des sommes, à hauteur de 44.896,60 € et 4.489,66 au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au fait de ne pouvoir toucher une retraite correspondant aux heures réellement travaillées :
Madame [B] [M] précise que lors de la première instance, elle n'avait pas été mise à la retraite, décision intervenue par courrier du 18 mars 2015.
Cette dernière demande la condamnation des époux [B] au versement de la somme de 64.120 € au titre du préjudice subi du fait de la non déclaration des heures de travail réellement effectuées.
Madame [B] [M] produit un courrier de la caisse nationale d'assurance vieillesse établissant qu'elle perçoit 717,32 € et considère que du fait de la dissimulation de ses heures travaillées, elle perd 450 € de pension retraite par mois.
Madame [B] [M] fait observer qu'elle est née en 1945 (71 ans) et que sa retraite est calculée sur ses 22 meilleures années de travail.
Sur le mode de calcul, Madame [B] [M] multiplie le différentiel entre la retraite qu'elle touche et celle qu'elle aurait du toucher (452,25 €) par 12 mois multiplié par 11,815 € correspondant à la valeur de l'euro de rente pour une femme de 70 ans lorsqu'il y a transformation en capital de la rente.
Madame [R] et Monsieur [Q] [B] répondent que Madame [B] [M] ne produit pas d'élément tels que ses avis d'imposition permettant de justifier ses revenus actuels.
Les employeurs font observer que la demande de dommages et intérêts en vue de réparer le préjudice résultant du défaut d'affiliation à une institution de retraite ou d'insuffisances dans le versement des cotisations aux organismes de retraite est soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil, que Madame [B] [M] ne peut utilement demander la réparation d'un préjudice antérieur de 37 ans à la saisine du conseil de prud'hommes et que le décret auquel se réfère la salariée pour solliciter la somme de 64.120 € est un décret pris en application des articles 276-4 et 280 du code civil et fixant les modalités de substitution d'un capital à une rente allouée au titre de la prestation compensatoire.
Or, la cour relève que la salariée sollicite la réparation d'un préjudice actuel né suite à sa mise à la retraite par ses employeurs, cette demande n'étant pas prescrite et les employeurs n'ayant pas fourni un mode de calcul différent, il convient de faire droit à la demande de Madame [B] [M] à hauteur de 64.120 €.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi :
Madame [B] [M] demande la condamnation des époux [B] au versement de la somme de 10.000 € en réparation du préjudice moral subi.
La salariée justifie de ce montant par l'accumulation des gestes de contrainte et violence morale ayant abouti au dépôt de plainte et main courante auprès du commissariat de police de part et d'autre et du comportement des employeurs au moment de la mise à la retraite.
Madame [R] et Monsieur [Q] [B] estiment que Madame [B] [M] ne peut prétendre au versement d'une quelconque indemnisation dans la mesure où elle travaillait 30 heures hebdomadaires et qu'elle n'a subi aucun acte de harcèlement.
Or, la cour relève que le jugement du conseil de prud'hommes date du 16 mars 2015, que 2 jours plus tard, avant même toute notification de la décision, le 18 mars 2015, les employeurs ont adressé à leur salariée un courrier de mise à la retraite ce qui caractérise des circonstances brutales et vexatoires et qui conduit à faire droit partiellement à la demande de la salariée ; à cet égard, la cour dispose des éléments suffisants pour apprécier la réparation du dommage subi à 3.000 €.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Madame [B] [M] à hauteur de 3.000 €.
Sur la demande d'astreinte formulée par Madame [B] [M] :
Les conclusions de la salariée comportent une demande d'astreinte mais faute de préciser sur quelle obligation de faire se porterait cette astreinte, une telle demande ne peut être que rejetée.
Sur la demande des employeurs relative au licenciement :
Madame [R] et Monsieur [Q] [B] sollicitent de la cour de dire et juger que le licenciement pour faute grave de Madame [B] [M] est parfaitement justifié et repose sur une cause réelle et sérieuse.
Or, les employeurs ont adressé à la salariée un courrier de mise à la retraite en date du 18 mars 2015, un tel courrier ne saurait s'assimiler à un courrier de licenciement pour faute grave, laquelle en l'espèce n'est nullement caractérisée.
En conséquence, la demande de Madame [R] et Monsieur [Q] [B] doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Madame [B] [M] demande la somme de 6.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [R] et Monsieur [Q] [B] sollicitent 5.000 € à ce titre.
Au regard des situations respectives des parties, du fait que les employeurs succombent en appel, il est fait droit à hauteur de 3.000 € à la demande de Madame [B] [M] au titre de ses frais irrépétibles et celle de Madame [R] et Monsieur [Q] [B] est rejetée.
Les époux [B], succombant en la présente instance, sont condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de PARIS du 16 mars 2015 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Requalifie le contrat de travail de Madame [B] [M] en contrat de travail à temps plein de 205 heures mensuelles ;
Condamne in solidum Madame [R] [B] et Monsieur [Q] [B] à payer à Madame [B] [M] les sommes suivantes :
- 44.896,60 € à titre de rappel de salaire,
- 4.489,66 € au titre des congés payés afférents,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par Madame [R] [B] et Monsieur [Q] [B] de la convocation au bureau de conciliation, soit le 27 janvier 2014 ;
Condamne in solidum Madame [R] [B] et Monsieur [Q] [B] à verser à Madame [B] [M] les sommes suivantes :
- 64.120 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice relatif au manque à gagner sur sa retraite,
- 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt ;
Déboute Madame [B] [M] du surplus de ses demandes ;
Rejette les demandes de Madame [R] [B] et Monsieur [Q] [B] ;
Condamne in solidum Madame [R] [B] et Monsieur [Q] [B] à verser à Madame [B] [M] 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame [R] [B] et Monsieur [Q] [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT