Texte intégral
ARRÊT DU
20 Septembre 2023
AB / NC
---------------------
N° RG 22/00115
N° Portalis DBVO-V-B7G -C7AU
---------------------
[L] [C]
C/
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 367-23
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [L] [C]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Erwan VIMONT, substitué à l'audience par Me Maxime VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau d'AGEN
APPELANT d'un jugement du tribunal de commerce d'AGEN en date du 26 janvier 2022, RG 2020 004215
D'une part,
ET :
CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES pris en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate au barreau d'AGEN
INTIMÉE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 14 juin 2023 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'appel interjeté le 11 février 2022 par M. [L] [C] à l'encontre d'un jugement du tribunal de commerce d'AGEN en date du 26 janvier 2022 ;
Vu les conclusions de M. [L] [C] en date du 23 mai 2023 ;
Vu les conclusions de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTE (CEAPC) en date du 23 mai 2023 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 mai 2023 pour l'audience de plaidoiries fixée le 14 juin 2023.
------------------------------------------
La CEAPC a consenti à la SARL LA DOUCEUR FUNÉRAIRE deux prêts pour lesquels M. [C], gérant de la société, s'est porté caution solidaire :
-prêt du 19 novembre 2015, d'un montant de 50.000,00 euros, d'une durée de 84 mois, au taux de 2.90 % ; caution solidaire M. [C] pour un montant de 32.500,00 euros (quotité de 50 %, retenue à 130 %) sur 120 mois.
-prêt du 22 novembre 2016, d'un montant de 100.000,00 euros d'une durée de 84 mois, au taux 3.80 % ; caution solidaire M. [C] pour un montant de 65.000,00 euros (quotité de 50 %, retenue à 130 %) sur 120 mois.
Le 16 mai 2019, le tribunal de commerce d'AGEN a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SARL LA DOUCEUR FUNÉRAIRE, puis par jugement du 10 juillet 2019, a prononcé la liquidation judiciaire de la société. La banque a actualisé sa déclaration de créances auprès du mandataire liquidateur le 06 septembre 2019.
Le 12 septembre 2019, la banque a adressé à M. [C] une mise en demeure de payer, ès qualités de caution, les montants suivants :
- au titre du prêt de 50.000,00 euros, la somme de 14.521,61 euros ;
- au titre du prêt de 100.000,00 euros, la somme de 35.378,45 euros.
Par acte d'huissier en date du 08 septembre 2020, la banque a assigné M. [C] en paiement des sommes de :
- 14.830,63 euros au titre du prêt de 50.000,00 euros
- 36.365,69 euros au titre du prêt de 100.000,00 euros
Par jugement contradictoire en date du 26 janvier 2022, le tribunal de commerce d'AGEN a :
- débouté M. [C] de sa demande en nullité des actes de cautionnement consentis à la CEAPC au titre des prêts
-prononcé la déchéance des intérêts et tous autres frais vis-a-vis de la caution au titre des deux emprunts susvisés pour la période du 31 mars 2016 au 13 mars 2020 (prêt de 50.000,00 euros) et du 31 mars 2017 au 13 mars 2020 (prêt de 100.000,00 euros).
- condamné M. [C] à payer à la CEAPC les sommes de :
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2019 et ordonné la capitalisation annuelle des intérêts.
- débouté M. [C] de sa demande de délais et de sursis à l'exécution provisoire ;
- condamne M. [C] à verser à la CEAPC la somme de 1.200,00 euros au titre de l'article 700 de code de procédure civile ;
- condamné M. [C] aux dépens.
- liquidé les dépens à la somme de 73,22 euros.
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel.
M. [C] demande à la cour, le dispositif de ses écritures reprenant ses moyens, de :
- à titre principal : infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande visant à voir prononcer la déchéance du droit de la CEAPC de se prévaloir des engagements de caution ;
- statuant à nouveau : juger que les contrats de cautionnement souscrits en date des 19 novembre 2015 et 22 novembre 2016 par M. [C] sont manifestement disproportionnés à ses biens et ses revenus ;
- juger que le patrimoine de M. [C] ne lui permet pas de faire face à son engagement de caution ;
- prononcer en conséquence la déchéance du droit de la CEAPC de se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par M. [C] ;
- à titre subsidiaire, et si par exceptionnel la cour n'infirmait pas le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande visant à prononcer la déchéance du droit de la CEAPC à se prévaloir des engagements de caution : confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance des intérêts et tous autres frais vis-à-vis de la caution au titre des deux emprunts pour la période du 31 mars 2016 au 13 mars 2020 (prêt n°9662298) et du 31 mars 2017 au 13 mars 2020 (prêt n°9834544) ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de délais ;
- statuant à nouveau : juger que les paiements effectués par le débiteur s'imputent sur le principal de la dette ;
- octroyer à M. [C] vingt-quatre mois de délais de paiement ;
- en tout état de cause : infirmer le jugement sur le surplus ;
- débouter la CEAPC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- la condamner à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- la condamner aux entiers dépens ;
La CEAPC demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il :
- y ajoutant :
- condamner M. [C] au paiement de la somme de 2500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir (sic)
- condamner M. [C] aux entiers dépens d'appel
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la disproportion des cautionnements :
Aux termes de l'ancien article L. 332-1 du code de la consommation, applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ce texte n'impose pas au créancier de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
La disproportion doit être manifeste, c'est à dire flagrante ou évidente, au regard de tous les éléments du patrimoine de la caution et pas seulement de ses revenus.
Enfin, la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalie apparente sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier.
a- Cautionnement du 19 novembre 2015 pour un montant de 32.500,00 euros sur 120 mois.
Il revient donc à M. [C] de rapporter la preuve que ses ressources et son patrimoine au jour de la souscription soit le 19 novembre 2015, sont manifestement insuffisants pour répondre à son engagement.
M. [C] produit pour ce faire une seule pièce relative à sa situation à cette date, le 'questionnaire confidentiel caution' qu'il a établi le 16 octobre 2015 aux termes duquel il déclare que :
- il est veuf avec un enfant à charge.
- il est propriétaire d'une maison d'habitation, son domicile acquis le 1er janvier 2015 pour un prix de 140.000,00 euros et qu'il estime au jour de la déclaration à 180.000,00 euros
- il perçoit un salaire de 1.500,00 euros par mois
- pour son endettement 'voir la caisse d'épargne'.
La CAISSE D'EPARGNE justifie qu'au 16 octobre 2015 il n'a souscrit qu'un seul prêt relatif à l'acquisition de son domicile mettant à sa charge des mensualités de 722,03 euros et un capital restant dû de 117.179,796 euros.
Au 19 novembre 2015, M. [C] bénéficie donc d'un reste à vivre disponible de 777,03 euros et d'un capital immobilier de 62.820,24 euros.
Il ressort de ces éléments que l'engagement de M. [C] à concurrence de 32.500,00 euros, incluant principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard n'est pas manifestement disproportionné.
b- Cautionnement du 22 novembre 2016 pour un montant de 65.000,00 euros sur 120 mois.
Il revient donc à M. [C] de rapporter la preuve que ses ressources et son patrimoine au jour de la souscription soit le 22 novembre 2016, sont manifestement insuffisants pour répondre à son engagement.
M. [C] produit pour ce faire une seule pièce relative à sa situation à cette date, le 'questionnaire confidentiel caution' qu'il a établi le 9 novembre 2016 aux termes duquel il déclare que :
- il est veuf avec un enfant à charge.
- il est propriétaire d'une maison d'habitation, son domicile, acquise en 2014, qu'il estime au jour de la déclaration à 210.000,00 euros
- il perçoit un salaire annuel de 24.000,00 euros.
- pour son endettement 'voir la caisse d'épargne'.
La CAISSE D'EPARGNE justifie qu'au 22 novembre 2016, il n'a souscrit qu'un seul prêt relatif à l'acquisition de son domicile mettant à sa charge des mensualités de 722,03 euros et un capital restant dû de 112.457,65 euros. La souscription de prêts en 2018 est inopérante pour apprécier la situation de la caution au 22 novembre 2016.
Au 22 novembre 2016, M. [C] bénéficie donc d'un reste à vivre disponible de 2.000,00 - 722,03 = 1.277,97 euros et d'un capital immobilier de 97.542,35 euros.
Il ressort de ces éléments que l'engagement de M. [C] à concurrence de 65.000,00 euros, incluant principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard n'est pas manifestement disproportionné.
C'est donc à bon droit que le premier juge a débouté M. [C] de sa demande fondée sur la disproportion de son engagement de caution.
2- Sur la déchéance du droit aux intérêts pour défaut d'information annuelle de la caution :
Le jugement est confirmé sur ce point, l'appelant concluant à la confirmation et l'intimée ne relevant pas appel incident sur ce point.
3- Sur la demande de délai :
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dettes d'aliments.
En l'espèce, le demandeur déclare que ses revenus se limitent à la perception du RSA pour 450,00 euros mensuels et qu'il a la charge d'un enfant adolescent. En outre les biens immobiliers lui appartenant en propre ou au travers de SCI, sont grevés au point qu'il ne paraît pas raisonnable de considérer qu'il pourrait en retirer un capital d'un montant suffisant pour désintéresser la banque dans le délai qu'il sollicite.
Il n'y a donc pas lieu d'octroyer un quelconque délai de grâce ou d'imputation des paiements sur le capital.
Le jugement est confirmé sur ce point.
4- Sur les demandes accessoires :
M. [C] succombe, il supporte les dépens d'appel, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [L] [C] aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,