Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 10 Janvier 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/10376 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE25Y
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Octobre 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 8] RG n° 19/12016
APPELANT
Monsieur [O] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMEE
[6] [Localité 8] [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Mme [C] [N] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, en double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sandrine BOURDIN, Conseillère et M. Olivier FOURMY, Président, chargés du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Monsieur Olivier FOURMY, président
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès IKLOUFI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
M. [O] [V] a interjeté appel du jugement N°RG 19/12016 rendu le 25 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la [7] Paris (la Caisse).
A l'audience du 25 novembre 2024 à 9h00, M. [V], comparant en personne, à l'issue des débats, informe la Cour de son désistement d'appel.
La Caisse, par la voix de sa représentante, accepte le désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par M. [V] et accepté par la Caisse est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de M. [V].
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de M. [O] [V],
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour,
DIT que M. [O] [V] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.
La greffière, La présidente.
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