Cour de cassation, 12 novembre 1997. 95-42.183
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-42.183
Date de décision :
12 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Abgor BGE, société à responsabilité limitée dont le siège est Forum de la Rocade, immeuble Delta, rue du Bignon, 35135 Chantepie, en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1995 par la cour d'appel de Rennes (Chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant Pont Lagot, 35000 Rennes, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Abgor BGE, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 321-1-1 du Code du travail ;
Attendu que pour allouer à M. X..., licencié pour motif économique par la société Abgor-BGE, le 24 septembre 1992, une indemnité pour inobservation de l'ordre des licenciements, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que l'agence comporte un autre consultant engagé après M. X... et qui aurait dû être licencié le premier ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser quels étaient les critères retenus par l'employeur pour fixer l'ordre des licenciements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué une somme à M. X... pour inobservation de l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 21 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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