Cour d'appel, 27 mai 2024. 23/06212
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/06212
Date de décision :
27 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 27 Mai 2024
N° 2024/186
Rôle N° RG 23/06212 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL63V
Entreprise [V] [M]
C/
[I] [U] [D]
[P] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Patrick LOPASSO
Me Gérard D'HERS
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 25 Septembre 2023.
DEMANDERESSE
Entreprise [V] [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Patrick LOPASSO de la SELARL MAUDUIT-LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
Madame [I] [U] [D], demeurant [Adresse 1] / ROYAUME-UNI
représentée par Me Gérard D'HERS de la SELARL CABINET D'HERS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Stéphanie GUERIN, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [P] [C], demeurant [Adresse 1] / ROYAUME-UNI
représenté par Me Gérard D'HERS de la SELARL CABINET D'HERS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Stéphanie GUERIN, avocat au barreau de TOULON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 15 Avril 2024 en audience publique devant
Philippe COULANGE, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2024..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2024.
Signée par Philippe COULANGE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Attendu que M. [V] [M], qui a été mandaté pour réaliser des travaux de rénovation avec agrandissement d'une villa appartenant à Monsieur [C] et à Madame [D], a fait l'objet d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de TOULON le 25 avril 2023 qui l'a condamné à réparer le préjudice financier de ces derniers à hauteur de 51.572,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020 ;
Attendu que « l'Entreprise [V] [M] « a interjeté appel de ce jugement et sollicite du Premier Président de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE l'arrêt de l'exécution provisoire de plein droit dont le jugement est assorti soutenant que cette mesure aurait pour elle des conséquences manifestement excessives ;
Attendu que par conclusions notifiées le 12 avril 2024, Monsieur [C] et Madame [D] concluent à la nullité de l'assignation en référé à titre principal et au débouté de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision à titre subsidiaire ;
Attendu qu'il ressort de l'article 117 du Code de procédure civile que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice ;
Que l'assignation en référé a été délivrée par « l'Entreprise [V] [M] « , entreprise individuelle non inscrite au RCS, entité dépourvue de la personnalité juridique ;
Que l'irrégularité d'une procédure engagée au nom d'une personne dépourvue de la capacité d'agir en justice est une irrégularité de fond et qui ne peut être couverte ;
Que cet état de fait est source de nullité de fond, pouvant être prononcée sans qu'il soit nécessaire de justifier de l'existence d'un grief ;
Que l'assignation en référé devant le Premier Président de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE délivrée à Monsieur [C] et Madame [D] à la requête de « l'Entreprise [V] [M] « est donc nulle ;
Attendu qu'il sera alloué à Monsieur [C] et Madame [D], qui ont dû engager des frais irrépétibles pour défendre leurs intérêts en justice, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que M. [V] [M] sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de chambre, agissant par délégation de M. le Premier Président de la Cour d'appel, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l'article 117 du Code de procédure civile,
DECLARONS nulle l'assignation en référé devant le Premier Président de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE délivrée le 25 septembre 2023 à Monsieur [C] et Madame [D] à la requête de « l'Entreprise [V] [M] « ;
CONDAMNONS M. [V] [M] à verser à Monsieur [C] et Madame [D] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [V] [M] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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