Cour de cassation, 02 février 1994. 92-13.995
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.995
Date de décision :
2 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. X... François, demeurant ... (Pyrénées-atlantiques),
2 / la Mutuelle des architectes français, société d'assurance à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est à Paris (16ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1992 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit :
1 / de la Congrégation des Filles de la croix, dont le siège est à La Puye (Vienne),
2 / de la Société Mutuelle Assurance Artisanale de France (MAAF), dont le siège est Chaban de Chauray à Niort (Deux-Sèvres),
3 / de l'entreprise Etchegoyen Frères, entreprise de Plâtrerie, dont le siège est ... (Pyrénées-atlantiques),
4 / de la société à responsabilité limitée Toffolo Xavier et Jacques, dont le siège est à Ustaritz (Pyrénées-atlantiques),
5 / de Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est à Paris (15ème), ..., défendeurs à la cassation ;
La Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et la société Toffolo ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 16 septembre 1992, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal, invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
Les demandeurs au pourvoi provoqué, invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Chemin, Fromont, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Boulloche, avocat de M. X... et de la Mutuelle des architectes français, de Me Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et de la société Tofollo, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Congrégation des Filles de la croix, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Pau, 19 mars 1992), condamnant M. X..., architecte, les entreprises Toffolo et Etchegoyen et leurs assureurs, la Mutuelle des architectes français (MAF) et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) à réparation de désordres au profit de la Congrégation des Filles de la croix étant la suite de l'arrêt du 24 janvier 1991 cassé par arrêt de ce jour, doit être annulé par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
Constate l'annulation de l'arrêt rendu le 19 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
Condamne la Congrégation des filles de la croix aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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