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Cour de cassation, 06 mai 1997. 95-20.738

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.738

Date de décision :

6 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Véronique Y..., épouse X..., demeurant 1, résidence Charles de Gaulle, 59770 Marly, en cassation d'un jugement rendu le 30 novembre 1994 par le tribunal de commerce de Lille, au profit de la société Floris, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., épouse X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 455 et 472 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner Mme X... à payer une certaine somme d'argent à la société Floris, le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, se borne à retenir "qu'à l'audience de ce jour, Mme X... ne comparaît plus et n'est plus représentée" ; Attendu que se déterminant par de tels motifs, le Tribunal a méconnu les exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 novembre 1994, entre les parties, par le tribunal de commerce de Lille; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Dunkerque ; Condamne la société Floris aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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