Texte intégral
N° RG 23/06654 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YAWH
7EME CHAMBRE CIVILE
DÉSISTEMENT
54C
N° RG 23/06654
N° Portalis DBX6-W- B7H-YAWH
Minute n°2024/
DU 17 Octobre 2024
AFFAIRE :
SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS
C/
SAS SAITA ENTREPRISE
Grosse délivrée
le
à
SELAS DEFIS AVOCATS
SELARL HONTAS ET MOREAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
______________________________________________
Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
________________________________________________
DEMANDERESSE
SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SAS SAITA ENTREPRISE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Arnaud FLEURY de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Vu l’assignation au fond devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX présentée le 07 Août 2023 par la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS à l’encontre de la SAS SAITA ENTREPRISE ;
Vu la fixation d’un calendrier de procédure le 07 Septembre 2023 ;
Vu l’ordonnance du Juge de la Mise en état du 30 Novembre 2023 aux fins de médiation judiciaire désignant [Localité 4] MÉDIATION pour y procéder ;
Vu la désignation de Maître [P] [I], médiateur, selon courriel du 08 Décembre 2023 ;
Vu l’ordonnance du Juge de la Mise en état du 12 Juin 2024 aux fins de prorogation de la mission de médiation pour une durée de 3 mois ;
Attendu que Maître [P] [I], médiateur, précise dans un courriel reçu au Greffe le 26 Juillet 2024 que les parties sont parvenues à un accord ;
Vu les conclusions de désistement de la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS reçues par RPVA au Greffe le 23 Septembre 2024 ;
Vu les articles 384, 385, 394 et suivants et 789 du code de procédure civile,
Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats que l’instance engagée s’est éteinte par l’effet du désistement d’instance de la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS à l’égard de la SAS SAITA ENTREPRISE ;
Attendu que le désistement formulé sans réserves, qui ne nécessite aucune acceptation en défense, en l’absence de fin de non-recevoir et de défense au fond, est parfait et emporte extinction de l’instance ;
Attendu qu’il convient d’annuler le calendrier de procédure initialement fixé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du code de procédure civile,
ANNULONS le calendrier de procédure initialement fixé ;
CONSTATONS le désistement d’instance de la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS à l’encontre de la SAS SAITA ENTREPRISE ;
LE DISONS parfait en l’absence de fin de non-recevoir et de défense au fond de la SAS SAITA ENTREPRISE ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
DISONS que les dépens resteront à la charge de la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS, sauf meilleur accord entre les parties.
La présente décision a été signée par Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
Fait à BORDEAUX, le 17 Octobre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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