Cour de cassation, 26 novembre 1992. 92-60.533
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-60.533
Date de décision :
26 novembre 1992
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ... (Aude),
en cassation d'un jugement rendu le 9 novembre 1992 par le tribunal d'instance de Limoux, en matière électorale, le concernant ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu la loi des 16-24 août 1790, la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984, les décrets n° 88-922 du 14 septembre 1988 et n° 89-406 du 20 juin 1989 et les articles L. 511-1 et R. 513-1 du Code du travail ;
Attendu que les différends qui peuvent s'élever, à l'occasion de la relation de travail, entre un maître et l'établissement d'enseignement agricole privé lié par contrat d'association où il exerce ses fonctions, relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., professeur dans un établissement agricole privé à Limoux, tendant à son inscription sur la liste électorale prud'homale de cette commune, le jugement retient que l'ensemble de la situation du personnel d'enseignement agricole privé est réglementé et soumis à un statut de droit public, que le chef d'établissement est investi par la loi des prérogatives administratives et de l'autorité hiérarchique d'un chef de service pour l'organisation du service, et l'autorité vis-à-vis des personnels et énonce que les décisions qu'il prend, à ces titres, ayant la nature de décisions administratives, leur contestation relève du contentieux administratif ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 novembre 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Limoux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Carcassonne ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les
registres du tribunal d'instance de Limoux, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt douze ;
Où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Y..., Mmes Dieuzeide, Vigroux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique