Cour d'appel, 03 juillet 2025. 25/00032
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00032
Date de décision :
3 juillet 2025
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03/07/2025
ARRÊT N° 365/2025
N° RG 25/00032 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QXAG
SG/KM
Décision déférée du 10 Décembre 2024
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7]
( 24/00701)
R.[Localité 6]
[T] [E]
C/
S.A. AUTO SERVICES
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [T] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Christine VAYSSE-LACOSTE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. AUTO SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume BOYER-FORTANIER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. GAUMET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 1er juin 2021, M. [T] [E] a acquis auprès de la SA Auto Services un véhicule d'occasion Ford Focus 1.0i 125 ch, immatriculé [Immatriculation 5], au prix de 17 900 euros TTC. Une garantie Opteven Excellence de 12 mois a été souscrite.
Le 7 juin 2021, M. [E] a confié à la SAS Evo-Tech une prestation de conversion E85 de son véhicule, afin de le rendre compatible au carburant Super Ethanol E85 et d'augmenter la puissance du moteur. Cette modification de la cartographie moteur et de gain de puissance a été facturée pour un prix de 580 euros TTC.
À compter du 30 juin 2021, le véhicule a présenté une perte de puissance et un voyant s'est allumé sur le tableau de bord.
Suivant ordre de réparation du 02 juillet 2021, M. [E] a confié son véhicule à la SA Auto Services, aux fins de diagnostic gestion moteur et recherche de panne.
La société Opteven Services a mandaté le cabinet Crémoux aux fins d'expertise amiable lequel a, dans son rapport du 28 juillet 2021 conclu que le véhicule était immobilisé pour une avarie moteur sur le cylindre N°3, ayant observé une fusion des électrodes de la bougie du cylindre concerné, du guide de soupape, d'une soupape d'échappement et une absence de pression de compression moteur. Il était émis l'hypothèse d'un défaut de rotation de la soupape concernée, d'origine mécanique et en lien avec la fabrication.
Par courrier du 06 septembre 2021, la SA Auto Services a refusé une résolution amiable du contrat de vente au motif qu'il appartenait à l'acquéreur de rapporter la preuve d'un vice caché. La société se disait disposée à participer à des opérations d'expertise contradictoires.
M. [E] a saisi son assureur de protection juridique, qui a mandaté le cabinet Expertise & Concept [Localité 7] lequel, dans son rapport établi après une mesure réalisée au contradictoire des parties à la vente le 15 septembre 2021 a conclu que le carburant E85 (éthanol) n'était pas adapté à ce type de véhicule et que l'utilisation de ce mauvais carburant était à l'origine des désordres.
M. [T] [E] a saisi le juge des référés aux fins de désignation d'un expert judiciaire. M. [N] [Y] désigné à cette fin par ordonnance de référé du 09 septembre 2022 a remis son rapport le 22 mai 2023, en concluant que les dommages affectant le véhicule trouvent leur origine dans une utilisation de super-éthanol avec des réglages inadéquats et que la cartographie ayant été modifiée à plusieurs reprises, il ne connaissait pas les modifications initialement apportées.
Selon publication du 23 mars 2023, la SAS Evo-Tech a fait l'objet d'une dissolution et Mme [V] [P] en assure la liquidation.
Par acte en date du 29 mars 2024, la SA Auto Services a fait assigner M. [T] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référés, aux fins de voir :
- constater que le véhicule de M. [E] est présent au sein de sa concession depuis le 2 juillet 2021, date de son dépôt,
- constater l'accord de M. [E] sur l'application des frais de gardiennage par la signature faite sur l'ordre de réparation et les conditions générales présentes au verso,
- dire et juger le droit de rétention de la société Auto Services parfaitement régulier et légitime,
En conséquence,
- condamner M. [T] [E] à lui payer la somme provisionnelle de 14 380 euros TTC, au titre des frais de gardiennage pour la période ayant couru du 1er janvier 2022 au 21 décembre 2023, à parfaire au jour de l'ordonnance à intervenir,
- condamner M. [T] [E] à lui payer la somme provisionnelle de 1 298,60 euros TTC, au titre des frais de diagnostic et de recherche de panne consécutifs à l'expertise du 8 juillet 2021 et du 3 novembre 2021,
- condamner M. [T] [E] à procéder à la récupération du véhicule auprès de la SA Auto Services et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
- condamner M. [T] [E] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 10 décembre 2024, le juge des référés a :
- dit que la prescription invoquée par M. [T] [E] ne constitue pas une contestation sérieuse,
- condamné M. [T] [E] à verser à la SA Auto Services la somme provisionnelle :
* de 14 380 euros TTC, au titre des frais de gardiennage pour la période ayant couru du 1er janvier 2022 au 21 décembre 2023,
* de 1 298,60 euros TTC, au titre des frais de diagnostic et de recherche de panne consécutif à l'expertise du 08 juillet 2021 et du 03 novembre 2021,
- condamné M. [T] [E] à procéder à la récupération et à l'enlèvement effectif, à ses frais du véhicule Ford Focus 1.0i 125 ch, immatriculé FE 522 RB auprès de la SA Auto Services,
- dit qu'à défaut de respecter cette injonction judiciaire, M. [T] [E] sera condamné au versement d'une astreinte provisoire de cinquante euros par jour calendaire de retard à compter de l'expiration d'un délai de trente jours calendaires suivant la signification de la présente ordonnance et ce, dans la limite de trois mois consécutifs d'astreinte provisoire à liquider à compter du trente et unième jour calendaire,
- dit que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l'exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si l'injonction judiciaire n'était toujours pas exécutée,
- débouté les parties du surplus ou de toutes autres prétentions, y compris celles au titre des délais de grâce et des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [T] [E] aux entiers dépens de l'instance,
- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit.
Par déclaration en date du 6 janvier 2025, M. [T] [E] a relevé appel de la décision en critiquant l'ensemble de ses dispositions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [T] [E] dans ses dernières conclusions en date du 13 mars 2025, demande à la cour au visa de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
- infirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions sauf en cela qu'il n'a pas été fait droit à la demande de la SA Auto Services au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
À titre principal :
- débouter la SA Auto Services de l'ensemble de ses demandes qui se heurtent à plusieurs contestations sérieuses,
- condamner la SA Auto Services au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
À titre subsidiaire :
- ramener à de plus justes proportions les demandes de la SA Auto Services au titre des frais de gardiennage,
- ordonner que M. [T] [E] puisse bénéficier des plus larges délais de paiement, et afin de pouvoir s'acquitter des sommes qui seraient mises à sa charge par un échéancier de 150 euros sur 23 mois, la dernière échéance représentant le solde,
- débouter la SA Auto Services de ses demandes plus amples.
La SAS Auto Services [Localité 7] dans ses dernières conclusions en date du 04 avril 2025, demande à la cour au visa des articles 873 du code de procédure civile et les articles 1949, 1951 et 1948 du code civil, de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 10 décembre 2024
Ce faisant,
- débouter M. [E] de sa demande tendant à voir la SAS Auto Services [Localité 7] prescrite en sa demande de paiement de la facture au titre des frais de diagnostic et de recherche de panne,
- constater que le véhicule de M. [E] est resté présent au sein de la SAS Auto Services [Localité 7] du 2 juillet 2021 date de son dépôt au 23 janvier 2025 date de sa récupération,
- constater l'accord de M. [E] sur l'application des frais de gardiennage par la signature faite sur l'ordre de réparation et les conditions générales présentes au verso, - dire et juger le droit de rétention de la SAS Auto Services parfaitement régulier et légitime,
En conséquence,
- constater l'absence de contestations sérieuses
- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Y ajoutant
- condamner par provision M. [E] au paiement de la somme de 7 961,59 euros TTC au titre des frais de parking et de gardiennage pour la période ayant couru du 22 décembre 2023 au 23 janvier 2025,
- condamner M. [E] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [E] aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 07 Avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les provisions
Pour considérer que l'action en paiement de la somme provisionnelle de 1 298,60 euros engagée par la SA Auto Services ne semblait manifestement pas prescrite comme le soutenait M. [E], le premier juge a relevé que le délai biennal de l'article L. 218-2 du code de la consommation, qui avait commencé à courir le 02 juillet 2021, date d'émission de la facture, avait été interrompu par l'effet de l'instance en référé expertise introduite par acte du 31 mai 2022, laquelle avait fait courir une nouvelle période biennale à compter du dépôt du rapport d'expertise le 22 mai 2023 et qu'il s'était écoulé moins de deux années entre cette date et l'assignation ayant introduit la présente instance délivrée le 29 mars 2024.
Pour accorder à la SA Auto Services les provisions réclamées, le premier juge a estimé que la simple lecture de l'assignation délivrée au fond par M. [E] à Mme [V] [P] permettait de constater qu'il se sentait redevable de ces sommes, constituant pour lui un préjudice économique indemnisable dont il recherchait le remboursement dans le cadre d'une action en responsabilité contractuelle et que cette reconnaissance valait en quelque sorte, aveu judiciaire alors que, M. [E] ayant fait le choix de ne pas assigner la SA Auto Services dans l'instance engagée au fond, il y avait lieu de présumer que suite aux conclusions expertales, il ne reprochait plus rien à cette société. Le premier juge a ajouté que corrélativement, la mesure d'expertise étant terminée, le contrat implicite de dépôt du véhicule n'avait plus aucune raison d'être et que M. [E] devait être condamné à payer la provision sollicitée au titre du gardiennage et à reprendre possession de son véhicule.
Pour conclure à l'infirmation de la décision entreprise au motif de l'existence de contestations sérieuses, M. [E] soutient que le juge des référés est à l'origine d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de la facture d'un montant de 1 298,60 euros, pour laquelle la demande en paiement est prescrite en application des articles 2224 du code civil et L. 218-2 du code de la consommation, dans la mesure où la facture proforma versée aux débats ne peut constituer la preuve d'une créance liquide, certaine et exigible et où l'assignation en référé expertise qu'il a fait délivrer n'a pu interrompre la prescription s'agissant du paiement de cette facture.
M. [E] fait valoir que le véhicule litigieux n'a pas été accueilli dans les locaux de la SA Auto Services à sa demande. Il précise que lorsque la panne s'est manifestée, il a sollicité le garage Evo-Tech et ignore si le vendeur ou la compagnie Opteven a décidé de faire revenir le véhicule à la concession Auto Services. Il indique n'avoir conclu aucun contrat d'entreprise avec la société Auto Services et qu'il existe tout au plus un contrat de dépôt à titre gracieux en application de l'article 1917 du code civil. Il ajoute que la SA Auto Services est à l'origine du dépôt du véhicule en ses établissements, dans la mesure où elle lui a conseillé de faire réaliser sa modification auprès du garage Evo-Tech.
Pour conclure à la confirmation de la décision entreprise, la SA Auto Services soutient que la prescription de sa facture de diagnostic a été interrompue tout au long des opérations d'expertise dans la mesure où l'expert a intégré ces frais dans son rapport et que l'inclusion de ces frais dans l'assignation délivrée à Mme [P] par M. [E] constitue de la part de ce dernier une reconnaissance positive, claire, expresse, volontaire et non équivoque du droit de la partie contre laquelle il prescrit.
La SA Auto Services ajoute que sa créance concernant ces frais est démontrée par l'acceptation de l'ordre de réparation par M. [E].
S'agissant de la provision au titre des frais de gardiennage, la SA Auto Services indique que l'intervention d'un garagiste après un sinistre sur réquisition du propriétaire et afin de procéder au stockage d'un véhicule s'effectue dans le cadre d'un 'dépôt nécessaire', régi par les articles 1947, 1948, 1949 et 1951 du code civil, au titre duquel les frais de gardiennage exposés sont dus par le déposant, même en l'absence de tout contrat. Elle expose que suite à la panne survenue le 30 juin 2021, M. [E] a sollicité le transfert de son véhicule en ses établissements le 02 juillet 2021. Elle conteste être à l'origine du transfert du véhicule. Elle ajoute que l'application des frais de gardiennage a été clairement stipulée à M. [E], qui en a accepté les termes en procédant à la signature de l'ordre de réparation et des conditions générales figurant au verso et qu'elle a avisé et rappelé à plusieurs reprises à ce dernier, qu'elle facturait la somme de 20 euros par jour pour le gardiennage du véhicule. Elle indique être étrangère à la modification opérée sur le véhicule et forme une demande provisionnelle supplémentaire pour la période postérieure à l'ordonnance entreprise.
Sur ce,
Selon l'article 835 al. 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'obligation non sérieusement contestable peut être tenue pour caractérisée à chaque fois que la solution du litige est évidente et que le juge des référés n'est pas contraint, pour accueillir la demande, de trancher une question de fond opposant les parties. Celui qui sollicite une provision doit justifier d'une obligation évidente. Et celui qui conteste devoir payer une provision doit établir le caractère manifestement évident du bien fondé de sa contestation. Il lui suffit alors d'invoquer une décharge qui ne soit pas fantaisiste et qui puisse faire naître un doute raisonnable sur l'existence de l'obligation.
Sur la provision au titre de la facture de diagnostic
L'article L. 218-2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Après plusieurs évolutions, selon la jurisprudence en son état le plus actuel, l'action en paiement de factures formée contre un consommateur, soumise à la prescription biennale de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, se prescrit à compter de la date de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d'agir, laquelle peut être caractérisée par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations (1ère Civ., 19 mai 2021, N°20-12.520, 3ème Civ., 1er mars 2023, n°21-23.176)
Si en application de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, l'interruption, sauf dans l'hypothèse du dommage indivisible, ne profite qu'à celui qui agit.
En l'espèce, la SA Auto Services verse aux débats un ordre de réparation portant sur la réalisation d'un diagnostic et une recherche de panne que M. [E] a signé le 02 juillet 2021, ainsi qu'une facture d'un montant de 1 298,60 euros TTC portant la date d'émission du même jour. En l'absence d'autre élément, l'achèvement des travaux est réputé être intervenu à cette date, à compter de laquelle le délai de deux ans ouvert à la SA Auto Services, professionnelle, pour engager une action en paiement contre M. [E], consommateur, a commencé à courir, pour expirer au 02 juillet 2023.
La présente action en paiement à titre provisionnel a été engagée le 29 mars 2024, soit postérieurement à l'expiration du délai pour agir.
Il est inopérant pour la SA Auto Services de prétendre qu'elle bénéficierait d'une interruption de la prescription tirée de l'action en référé-expertise introduite par actes des 25 et 30 mai 2022 alors qu'elle n'en est pas à l'origine, M. [E] en ayant pris l'initiative. Il n'est pas plus opérant qu'elle prétende que l'expert a mentionné la facture litigieuse dans son rapport alors que seule une demande en justice, ce que ne constitue pas un rapport d'expertise, est de nature à interrompre la prescription.
Le caractère sérieux de la contestation tirée de la prescription opposée par M. [E] à la demande de provision justifie l'infirmation de la décision concernant la provision de 1 298,60 euros TTC allouée en première instance au titre des frais de diagnostic et de recherche de panne consécutifs à l'expertise du 08 juillet 2021 et du 03 novembre 2021.
Sur la provision au titre des frais de gardiennage
En application de l'article 1947 du code civil, la personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l'indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées.
Il découle de ces dispositions que le contrat de dépôt d'un véhicule auprès d'un garagiste existe, en ce qu'il est l'accessoire du contrat d'entreprise, indépendamment de tout accord de gardiennage (1ère Civ. 19 avril 2023, N°22-11331).
En l'espèce, la SA Auto Services se prévaut à tort de la conclusion expresse d'un contrat de gardiennage qui résulterait de la signature par M. [E] de l'ordre de réparation du 02 juillet 2021 et des conditions générales figurant au verso alors qu'il n'est nullement fait référence à un quelconque gardiennage dans les opérations qui lui ont été confiées et parmi lesquelles ne figurent qu'un diagnostic et une recherche de panne et que le verso de l'ordre de réparation qu'elle verse aux débats est vierge, de sorte qu'il n'est pas établi que M. [E] aurait eu connaissance des conditions générales qu'elle pratiquait, ni même que ces conditions générales faisaient référence à une opération de gardiennage.
La cour ne saurait retenir l'existence d'un contrat implicite de gardiennage qui serait l'accessoire d'un contrat d'entreprise, dans la mesure où la SA Auto Services n'établit pas que le véhicule aurait été remorqué en son établissement à la demande de M. [E], le cabinet Crémoux ayant noté que le retour du véhicule avait été opéré 'par l'assistance', sans préciser si l'acquéreur ou la société Opteven avait activé cette assistance, le cabinet Expertise & Concept ayant seulement noté 'relivraison du véhicule' et l'expert judiciaire ayant indiqué que M. [E] avait remis le véhicule à la société Evo-Tech.
Il ne saurait par ailleurs être tiré, en référé, de conclusions prises par M. [E] dans une instance distincte à laquelle la SA Auto Services n'était pas encore partie lorsqu'elles ont été signifiées, une reconnaissance de dette rendant inopérante les contestations de M. [E].
Il résulte du tout que la SA Auto Services ne démontre pas avec l'évidence requise en référé qu'elle serait créancière de la somme qui lui a été allouée en première instance au titre des frais de gardiennage et la décision entreprise sera en conséquence infirmée sur ce point.
Il s'en suit que la SA Auto Services doit être déboutée de sa demande provisionnelle d'un montant de 7 961,59 euros TTC formée en cause d'appel au titre des frais de parking et de gardiennage pour la période du 22 décembre 2023 au 23 janvier 2025 qui n'est que le complément de la condamnation infirmée.
2. Sur les mesures accessoires
Du fait de l'infirmation de la décision entreprise, la SA Auto Services est la partie perdant le procès en première instance comme en appel. Par voie d'infirmation de la décision, elle en supportera l'intégralité des dépens.
Il serait inéquitable de laisser à M. [E] la charge des frais qu'il a exposés et la SA Auto Services sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Infirme l'ordonnance rendue le 10 décembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé, sauf en ce qu'elle a débouté les parties du surplus ou de toutes autres prétentions, y compris celles au titre des délais de grâce et des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Déboute la SA Auto Services de sa demande provisionnelle d'un montant de 7 961,59 euros TTC formée en cause d'appel au titre des frais de parking et de gardiennage pour la période du 22 décembre 2023 au 23 janvier 2025,
- Condamne la SA Auto Services aux dépens de première instance et d'appel,
- Condamne la SA Auto Services à payer à M. [T] [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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