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Tribunal judiciaire, 26 décembre 2024. 24/01946

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01946

Date de décision :

26 décembre 2024

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Texte intégral

- N° RG 24/01946 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZGB TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement Dossier N° RG 24/01946 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZGB - Mme [K] [Y] Ordonnance du 26 décembre 2024 Minute n° 24/1102 AUTEUR DE LA SAISINE : Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 6], agissant par agissant par M. [Z] [V] , directeur du grand hôpital de l’[5], élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée : [Adresse 1], PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS : Mme [K] [Y] née le 22 Mai 1991 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] (77) actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 6], PARTIE JOINTE : Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 2] Nous, Sonia PANGLOSE BAUMGARTNER, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Karima BOUBEKER, greffier, avons rendu la présente ordonnance. Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique, Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 09 décembre 2024 dont fait l’objet Mme [K] [Y], Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 6] en date du 26 décembre 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [K] [Y], reçue et enregistrée au greffe le 26 décembre 2024 à 15h01, Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] reçues au greffe le 26 décembre 2024 à 15h01 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique, Vu l’absence d’observations du procureur de la République en date du 26 décembre 2024, Mme [K] [Y] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 19 décembre 2024 à 16 heures 30, dont le maintien a été autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention le 22 décembre 2024 à 16h34 prononcée par mise à disposition au greffe, et a été renouvelée par décisions médicales successives, et en dernier lieu le 26 décembre 2024 à 11 heures 30 pour les motifs suivants : héréto ou auto-agressivité, auto-mutilation, risque suicidaire, déambulation nocturne avec risque sexuel secondaire. Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 19 décembre 2024 à 16 heures 30 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [K] [Y] et pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée, En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de Mme [K] [Y], Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024 à 17h35, AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Mme [K] [Y] ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le juge

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