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Cour de cassation, 24 février 1988. 86-14.565

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-14.565

Date de décision :

24 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Henri Y..., demeurant à Caluire (Rhône), ..., bâtiment C, en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1985 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de : 1°) La société anonyme NUGIER, dont le siège social est à Vaulx-en-Velin (Rhône), ... ; 2°) LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON, dont le siège social est ... ; défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, M. Leblanc, conseiller, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de M. Y..., de Me Le Griel, avocat de la société Nugier, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le 8 février 1977 M. Y..., salarié de la société Nugier, a été blessé par suite de la chute du plateau supérieur d'un échafaudage mobile sur lequel il travaillait ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 22 janvier 1985) d'avoir écarté la faute inexcusable de son employeur, alors, d'une part, qu'en déclarant qu'il n'était pas établi que la présence de goupilles sur le chantier aurait empêché l'accident, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal, alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui constatait que l'employeur n'avait pas mis à la disposition de son personnel les goupilles nécessaires pour assurer la stabilité de l'échafaudage, ne pouvait déclarer qu'une telle faute n'était pas inexcusable, alors, de troisième part, que la cour d'appel, qui constatait que l'employeur n'avait donné à ses salariés aucune formation en matière de sécurité, ne pouvait dire qu'une telle carence ne caractérisait pas la faute inexcusable qui lui avait été reprochée, alors, de quatrième part, que la cour d'appel devait rechercher si la réunion des fautes ainsi accumulées, et à supposer que, prises isolément, elles ne puissent être qualifiées d'inexcusables, ne pouvait revêtir ce caractère, et alors enfin, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles M. Y... faisait valoir que, n'ayant jamais reçu de consignes en matière de sécurité, il ne pouvait réclamer à l'employeur les goupilles faisant défaut sur le chantier, ni prévoir un système de remplacement ; Mais attendu que les juges du fond ont constaté que M. Y..., qui avait monté lui-même l'échafaudage litigieux, était un salarié spécialisé qui n'avait pas signalé l'absence de goupilles ; que, de ces circonstances et abstraction faite de tout autre motif, ils ont pu déduire que la faute de l'employeur, bien que pénalement sanctionné, pouvait ne pas apparaître comme constitutive d'une faute inexcusable ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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