Cour de cassation, 18 juin 2002. 02-82.946
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-82.946
Date de décision :
18 juin 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO et les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 1er mars 2002, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Nord, sous l'accusation de violences volontaires ayant entraîné, sans intention de la donner, la mort d'une mineure de quinze ans, blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, ayant entraîné une incapacité supérieure à trois mois, en état de récidive, délit de fuite, mise en danger délibéré de la vie d'autrui, défaut d'assurance, conduite sans permis valide ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, 222-7 et 222-8 du Code pénal pour défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résultait de l'information, charges suffisantes contre Jean-Pierre X... d'avoir volontairement exercé des violences sur une victime mineure de moins de 15 ans ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a prononcé sa mise en accusation et l'a envoyé devant la cour d'assises du Nord pour y être jugé ;
"aux motifs qu'il résulte des éléments de l'information que le choc provoqué par l'accident a été d'une rare violence ainsi qu'en attestent les impacts retrouvés sur le pare-brise et le capot du véhicule conduit par Jean-Pierre X..., lequel ne saurait, dès lors, soutenir qu'il n'avait pas conscience de l'ampleur de ce choc ni de ses conséquences prévisibles ; qu'il apparaît, en outre, que Jean- Pierre X... a, en toute conscience, poursuivi sa route, après l'accident, alors qu'il ne pouvait ignorer qu'un enfant se trouvait coincé sous son véhicule ; qu'en effet, il ressort des investigations entreprises que Jean-Pierre X... a été pris en chasse par plusieurs automobilistes qui, pour attirer son attention sur la présence du corps d'Aurélie Y... coincé sous les roues de son véhicule, ont klaxonné et effectué des appels de phare ; que, Kamel Z... est parvenu, lors d'un arrêt à un feu rouge, à frapper à la vitre de la Fiat Tipo conduite par Jean-Pierre X... pour attirer l'attention de ce dernier sur le fait qu'un enfant était coincé sur les roues de son véhicule ; que, selon l'expert Lemaire, "le ralentissement subi par la voiture, la fumée de l'échauffement des vêtements dû au frottement de la roue et l'odeur dégagée par cet échauffement, comme le soubresaut de la voiture lors du franchissement du bas du corps d'Aurélie Y..., ne pouvaient que faire comprendre à Jean-Pierre X..., ancien garagiste, que "quelque chose" sous le véhicule gênait la marche en avant" ; que les experts qui ont examiné Jean-Pierre X... sur les plans psychiatrique, psychologique et neurologique, ont exclu l'hypothèse de troubles passagers de la conscience au moment de l'accident ;
que ces faits sont en conséquence constitutifs de violences volontaires ; que ces violences volontaires sont en relation directe avec le décès d'Aurélie Y..., résultant d'une hémorragie thoracique interne et d'une hémorragie artérielle, puisque les médecins légistes indiquent que l'arrêt immédiat du véhicule aurait permis de limiter le délabrement du membre inférieur et l'hémorragie artérielle qui s'en est suivie, ce délabrement ayant été causé par le frottement du pneumatique contre le corps de la fillette ; qu'en ne s'arrêtant pas, Jean-Pierre X... a ôté à Aurélie Y... une chance de survie, notamment par la possibilité d'une intervention directe sur la plaie artérielle de la jambe (...)" ;
"alors que, d'une part, en l'état des conclusions de Jean-Pierre X... qui fait valoir d'abord, qu'il ne pouvait avoir la connaissance directe de ce que le corps de l'enfant était coincé sous son véhicule, ensuite que, effrayé par l'accident dont il venait de se rendre coupable et tentant de prendre la fuite, il n'avait pas compris ce que les témoins de l'accident tentaient de lui dire, enfin que, son véhicule étant en mauvais état, il avait eu l'impression en roulant, après la collision, que son frein à main "collait", la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel, c'est-à-dire la volonté d'infliger à la victime des violences, méconnaissant ainsi les textes susvisés ;
"alors que, d'autre part, comme Jean-Pierre X... le faisait également valoir dans ses conclusions, il souffrait d'une importante détérioration de ses facultés mentales depuis plusieurs années, ce dont témoignait l'importance de ses séjours en hôpital psychiatrique, de sorte que la Cour, qui n'a pas répondu à ce chef de ces conclusions, n'a pas suffisamment caractérisé l'élément intentionnel du crime, méconnaissant ainsi les textes susvisés" ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Jean-Pierre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises, sous l'accusation de violences volontaires ayant entraîné la mort, sans intention de la donner, d'une mineure de quinze ans ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen, sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique