Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10900 F
Pourvoi n° V 15-19.743
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'association Service interentreprises de santé au travail Nord-Isère, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 16 avril 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [P] [Y], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Service interentreprises de santé au travail Nord-Isère, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [Y] ;
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Service interentreprises de santé au travail Nord-Isère aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l'association Service interentreprises de santé au travail Nord-Isère
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à payer à Monsieur [Y] la somme de 18.223,35 euros à titre d'indemnité complément de départ en retraite, augmentée des intérêts de droit à compter du jour de la demande ;
AUX MOTIFS QUE « l'association service interentreprises de santé au travail NORD-ISERE assure le service de santé au travail dans les entreprises du NORD-ISERE. Suivant lettre d'embauche du 25 juin 2001, elle a engagé [P] [Y] comme médecin du travail à compter du 27 août 2001 moyennant une rémunération qui, tenant compte d'une reprise d'ancienneté au coefficient 1,55, s'élevait à 34 891 francs par mois. Un contrat de travail à durée indéterminée a été régularisé le 10 septembre 2001. Il prévoyait dans son article 8 que le salarié bénéficierait d'un congé annuel dont la durée sera calculée, compte tenu de son ancienneté, dans les conditions fixées par la convention collective qui lui est applicable ; il précisait en outre que son traitement brut sera conforme aux décisions de la commission paritaire du 18 décembre 2000, soit pour le coefficient 1,55 de la catégorie 2, de 34 841 francs pour 169 heures de travail par mois. [P] [Y] a fait valoir ses droits à la retraite le 1er octobre 2012. Son indemnité de départ à la retraite a été calculée sur la base d'une ancienneté de 11 ans sans prendre en compte la reprise d'ancienneté figurant dans son contrat de travail et ne s'est élevé qu'à la somme de 7 008,98 euros (…) ; motifs de la décision. Le contrat de travail du 10 septembre 2001, qui est d'ailleurs conforme à la lettre d'embauche du 25 juin 2001, énonce dans sa rubrique intitulée "engagement" que [P] [Y] est engagé à compter du 27 août 2001 en qualité de médecin du travail, catégorie 2, coefficient 1,55. Puis, dans sa rubrique "dispositions réglementaires et conventionnelles", elle précise dans son article 8 que le salarié bénéficiera d'un congé annuel dont la durée sera calculée, compte tenu de son ancienneté, dans les conditions fixées par la convention collective. Elle indique enfin dans son article 11 que son traitement brut sera conforme aux décisions de la commission paritaire du 18 décembre 2000, soit pour le coefficient 1,55 de la catégorie 2, 34 841 francs pour 169 heures de travail par mois et qu'il percevra en outre une prime correspondant à un treizième mois de la rémunération brute. Dans l'annexe relative aux dispositions particulières aux médecins du travail, le classement dans la catégorie 2 au coefficient 1,55 est réservé aux médecins ayant une ancienneté de 15 ans de présence. En engageant [P] [Y] en qualité de médecin du travail, catégorie 2, coefficient 1,55, l'association service interentreprises de santé au travail NORD-ISERE a entendu lui accorder une reprise d'ancienneté de 15 ans et en a tiré les conséquences en lui attribuant un salaire et les avantages que la convention collective confère aux salariés bénéficiant de ce classement. Ce classement et la reprise d'ancienneté sont confirmés par la fiche d'embauche établie le 29 août 2001 qui fait apparaître une ancienneté de 180 mois. Ils s'imposent aux parties et ne sauraient être modifiés de manière unilatérale par l'employeur. Dès lors, [P] [Y] est fondé à réclamer une indemnité de départ à la retraite tenant compte de la reprise d'ancienneté de 15 ans. L'article 26 de la convention collective applicable en l'espèce attribue au salarié une allocation de fin de carrière égale à 3 mois de salaires après 20 années de présence ou période assimilée à laquelle s'ajoute un dixième de salaire mensuel par année supplémentaire après 20 ans. En tenant compte de la reprise d'ancienneté de 15 ans au moment de son embauche, [P] [Y] était en droit de revendiquer 26 ans d'ancienneté et une prime de 25 232,33 euros. Comme il n'a perçu que la somme de 7 008,98 euros, il convient de condamner l'association service interentreprises de santé au travail NORD-ISERE à lui payer un complément de 18 223,35 euros » ;
1. ALORS QU'une reprise contractuelle d'ancienneté doit être expresse et ne concerne que les droits pour lesquels elle a été instituée ; qu'en l'espèce, pour considérer que l'allocation conventionnelle de fin de carrière devait se calculer sur 26 années, c'est-à-dire en intégrant une reprise d'ancienneté de 15 années, la cour d'appel a retenu que le contrat de travail, conforme à la lettre d'embauche, précisait que Monsieur [Y] avait été engagé dans la catégorie 2 et le coefficient 1,55, qu'il bénéficierait d'un congé annuel dont la durée serait calculée, compte tenu de son ancienneté, conformément aux dispositions conventionnelles, et enfin que son traitement brut correspondrait au coefficient 1,55, catégorie 2 ; qu'en statuant ainsi, quand il ne s'inférait nullement du contrat ou de la lettre d'embauche une reprise d'ancienneté concernant l'allocation de départ en retraite, la cour d'appel a dénaturé ces deux documents, et a ainsi violé l'article 1134 du civil ;
2. ET ALORS QUE l'article 26 de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises institue une allocation de fin carrière déterminée en fonction de l'ancienneté ; que l'article 13 de cette même convention précise que « pour l'application des dispositions de la présente convention faisant intervenir une notion d'ancienneté ou de nombre d'années de présence, il y a lieu de tenir compte de la somme des périodes de travail effectif accomplies par le salarié dans le service interentreprises qui l'emploie depuis l'entrée en vigueur du contrat en cours » ; que l'annexe de la convention collective relative aux médecins du travail attribue des coefficients destinés au « calcul de la rémunération minimale qui leur est applicable » ; que, pour retenir une ancienneté de 26 années dans le calcul de l'allocation de fin de carrière, la cour d'appel a considéré que le coefficient attribué à Monsieur [Y] correspondait, d'après l'annexe suscitée, à celui d'un médecin ayant 15 années d'ancienneté ; qu'en statuant ainsi, par référence à un accord qui n'était relatif qu'à la détermination du niveau de rémunération et en méconnaissance des dispositions conventionnelles précisant que l'ancienneté s'entendait des services effectués pour un même employeur, la cour d'appel a violé les articles 13 et 26 de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises, ensemble l'annexe relative aux dispositions particulières aux médecins du travail ;
3. ET ALORS QU'en retenant également, pour calculer l'allocation de fin de carrière sur 26 années, que « le classement et la reprise d'ancienneté sont confirmés par la fiche d'embauche qui fait apparaître une ancienneté de 180 mois », la cour d'appel s'est fondée sur des éléments impropres à caractériser une reprise d'ancienneté valant pour l'allocation de fin de carrière instituée par l'article 26 de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises ; qu'en statuant ainsi, elle a violé ledit article, l'article 13 de cette même convention, et l'annexe relative aux dispositions particulières aux médecins du travail.
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