Cour de cassation, 17 décembre 2002. 99-15.074
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-15.074
Date de décision :
17 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 mars 1999) que Mme X..., qui avait acquis le 28 février 1995 le fonds de commerce de M. et Mme Y..., les a assignés en paiement de dommages et intérêts au motif que les chiffres mentionnés dans l'acte de cession concernaient les deux fonds alors exploités par les cédants ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir condamné les époux Y... à lui payer la somme de 10 000 francs seulement, alors, selon le moyen :
1 ) que tout préjudice doit être intégralement réparé ; que l'indemnisation allouée doit correspondre à l'exact dommage, apprécié au regard de la situation concrète, personnelle et individuelle de la victime ;
qu'il résulte en l'espèce des énonciations de l'arrêt attaqué que les époux Y..., vendeurs du fonds de commerce litigieux, ont commis une faute préjudiciable à Mme X... en mentionnant dans l'acte de vente les chiffres d'affaires et bénéfices commerciaux afférents à leurs deux fonds de commerce de maroquinerie -soit une moyenne de 430 000 francs de bénéfices commerciaux par an- et non pas ceux afférents au seul fonds vendu -dont l'exploitation par Mme X... s'est soldée par des bénéfices minimes puis par des pertes- ; qu'en limitant cependant à la somme forfaitaire de 10 000 francs l'indemnisation de ce préjudice, au prétexte de la faiblesse du prix payé pour l'acquisition, soit 250 000 francs, quand le préjudice subi ne pouvait être que de la différence entre la moyenne de bénéfices commerciaux annoncés à l'acte et la moyenne de ceux réalisés pour le seul fonds vendu, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1147 et 1645 du Code civil ;
2 ) qu'en retenant que le seul préjudice subi est "celui résultant de la perte de l'espoir de réaliser les chiffres apparaissant dans l'acte authentique", sans rechercher de façon précise à quelle fraction du préjudice subi, constitué par la différence entre la moyenne des bénéfices commerciaux, annoncée à l'acte de vente et la moyenne réalisée pour le fonds vendu, correspondait cette "perte d'espoir", la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1147 et 1645 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir retenu la faute des vendeurs, qui avaient porté à l'acte les chiffres concernant les deux magasins qu'ils exploitaient alors, l'arrêt constate que les premières années d'exploitation par Mme X... ont été bénéficiaires et que celle-ci ne rapporte pas la preuve que le prix de vente du fonds ait été surévalué, excluant par là-même tout préjudice économique ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir décidé que le seul préjudice subi par Mme X... résultait de la perte de l'espoir de réaliser les chiffres apparaissant dans l'acte authentique, c'est par une appréciation souveraine du préjudice moral ainsi retenu que la cour d'appel en a évalué le montant ;
D'où il suit qu'inopérant en sa première branche, le moyen ne peut être accueilli en sa seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.
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