Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 594
Rôle N° RG 22/01538 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZH2
[G] [V]
C/
[H] [E]
[R] [M] épouse [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LEGOUT
Me LE GUEN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution d'AIX EN PROVENCE en date du 06 Janvier 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/02325.
APPELANTE
Madame [G] [V]
née le [Date naissance 2] 1968 , demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
représentée par Me Cécile LEGOUT de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [H] [E]
DA, déposée à l'étude le 14/04/2022
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Yveline LE GUEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [R] [M] épouse [E]
DA, déposée à l'étude le 14/04/2022
née le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Yveline LE GUEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023,
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 septembre 2004, Mme [G] [V] a fait l'acquisition du lot n° 2 dans l'immeuble en copropriété sis[Adresse 4] à [Localité 1].
Les 29 novembre et 10 décembre 2010, les époux [E], déjà propriétaires des lots n° 5 et 6 dans l'immeuble, ont fait l'acquisition des lots n° 4 et 7.
Par exploit en date du 17 mai 2016, les époux [E] ont fait assigner Mme [V] devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins de condamnation sous astreinte de celle-ci à leur restituer le lot n° 4 dans son état originel.
Par arrêt en date du 26 septembre 2019 infirmant un jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 23 octobre 2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a notamment condamné Mme [G] [V] à restituer à M. et Mme [E] le lot n° 4 en faisant rétablir le plancher et rouvrir l'accès par la cage d'escalier entre le rez-de-chaussée et le premier étage et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt.
Le 3 juin 2021, M. [E] a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie vente à l'encontre de Mme [V] pour paiement d'une somme totale de 7 182,94 €.
Par exploit en date du 9 juin 2021, les époux [E] ont fait assigner Mme [V] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins de liquidation de l'astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte.
Par exploit en date du 29 juillet 2021, Mme [V] a fait assigner les époux [E] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins de voir surseoir à statuer ou de suspendre toute voie d'exécution.
Par jugement du 6 janvier 2022 dont appel du 2 février 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix en Provence a :
- Prononcé la jonction des deux procédures,
- Débouté Mme [V] de sa demande de sursis à statuer quant au commandement de payer délivré à son encontre le 3 juin 2021,
- Débouté Mme [V] de sa demande de suspension de toute exécution et d'octroi d'un report de la dette de deux années ou d'un délai de paiement sur deux années,
- Liquidé l'astreinte à la somme de 25 000 € pour la période du 11 novembre 2019 au 11 mars 2020 puis du 24 juin 2020 au 4 novembre 2021 et a condamné Mme [V] au paiement de cette somme,
- Fixé une nouvelle astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de six mois à compter de la signification du jugement et pendant un délai de trois mois,
- Condamné Mme [V] au paiement d'une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le juge de l'exécution énonce en ses motifs :
- le sursis sollicité par Mme [V] en l'attente du jugement à intervenir sur son action indemnitaire à l'encontre de ses vendeurs, n'est pas de droit et la procédure engagée par elle n'a pas d'incidence directe dans la présente procédure,
- la demande tendant à voir suspendre toute voie d'exécution n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution,
- au soutien de sa demande de délai de grâce, Mme [V] ne verse que des éléments parcellaires de sa situation financière qui ne permettent pas d'apprécier ses capacités financières réelles,
- il n'est pas contesté que Mme [V] n'a pas exécuté l'obligation mise à sa charge et il résulte des attestations des entreprises contactées et du rapport d'expertise de la société [K] [C] que les travaux ne sont pas impossibles, leur réalisation entraînant seulement l'impossibilité pour Mme [V] d'accéder à sa salle de bain, les époux [E] produisant quant à eux un rapport de visite d'expertise d'un architecte expert en bâtiment qui indique qui les travaux sont réalisables,
- compte tenu de la résistance de Mme [V], il y a lieu de fixer une nouvelle astreinte provisoire.
Par arrêt en date du 12 janvier 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a débouté les époux [E] de leur demande de confirmation du jugement dont appel formée au motif que l'appelante ne sollicite ni l'infirmation ni l'annulation du jugement dans ses conclusions du 5 mai 2022 et avant dire droit, a ordonné la réouverture des débats en invitant Mme [V] à justifier que le plancher rétabli en exécution de l'arrêt du 26 septembre 2019 l'a été dans les règles de l'art, au moyen de la production d'un rapport le certifiant émanant d'un architecte, a sursis à statuer sur les demandes et a réservé les dépens.
Vu les dernières conclusions déposées le 7 juin 2023 par Mme [G] [V], appelante, aux fins de voir :
- Déclarer son appel recevable,
- Réformer le jugement dont appel, supprimer l'astreinte en totalité et débouter les époux [E] de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
- liquider l'astreinte à la somme de un euro, dire qu'il n'y a lieu à fixation d'une nouvelle astreinte provisoire et accorder à Mme [V] un report de deux années de l'obligation de faire réaliser les travaux,
A titre très subsidiaire,
- Accorder à Mme [V] un report de la dette de deux années ou les plus larges délais de paiement, les intérêts étant limités au taux légal et les paiements devant s'imputer sur le capital,
En tout état de cause,
- Condamner solidairement les époux [E] au paiement d'une somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [G] [V] fait valoir :
- qu'elle n'a pas attendu l'issue de son pourvoi en cassation pour entreprendre des démarches pour faire réaliser les travaux puisque dès le mois d'octobre 2019, soit quelques jours après l'arrêt de la cour d'appel, elle a contacté une entreprise de maçonnerie qui a indiqué que les travaux étaient impossibles à réaliser car ils reviendraient à condamner son local douche-WC, ce qu'a confirmé un expert en bâtiment consulté quelques mois plus tard, de même que les entreprises contactées ensuite afin de tenter de trouver une solution et, au-delà de la période de confinement, la crise sanitaire a eu une incidence sur la disponibilité des entreprises du fait du retard accumulé, soit autant d'obstacles juridiques totalement éclipsés par les époux [E],
- que la condamnation sous astreinte porte sur une obligation de faire engendrant la réalisation de travaux structurels sur l'immeuble, de sorte qu'avant de les engager, les travaux doivent être autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires, l'entreprise Aix Service précisant d'ailleurs en février 2022 qu'au vu de l'ancienneté des murs et leur fragilité, il est conseillé d'éviter les travaux si c'est possible, afin de préserver la solidité de l'immeuble notamment le mur mitoyen avec la cage d'escalier et le local commercial rez-de-chaussée droit,
- que Mme [V] a contacté le syndic qui a organisé une assemblée générale spéciale fixée au 10 juin 2022 afin que les copropriétaires votent sur l'autorisation de travaux requise,
- que conformément à la demande de la Cour, elle justifie que le plancher rétabli en exécution de l'arrêt du 26 septembre 2019 l'a été dans les règles de l'art,
- qu'il appartient au juge d'apprécier de manière concrète s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige, or les époux [E] ont acquis les lots 4 et 7 pour une somme totale de 250 €, ce qui représente 125 € pour le lot n° 4 objet d'une astreinte liquidée par le premier juge à la somme de 25 000 € et pour laquelle les époux [E] sollicite une liquidation à hauteur de 33 000 €,
- que Mme [V] dispose de faibles revenus comme il en est justifié par ses avis d'imposition 2019 à 2021, alors qu'elle doit s'acquitter, outre des dépenses de la vie courante, des mensualités de plusieurs prêts,
- que suite à l'arrêt de la Cour de Cassation, elle a saisi le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence d'une demande indemnitaire à l'encontre de ses vendeurs, action dont une issue favorable lui permettra de financer les travaux, de sorte qu'elle est fondée à solliciter un report de l'obligation de réaliser des travaux à deux années, report qui n'a aucune conséquence préjudiciable pour les créanciers eu égard à l'enjeu du litige, s'agissant en effet de différer seulement l'usage qu'il pourrait faire d'un petit débarras de 3 m² tout au plus.
Vu les dernières conclusions déposées le 13 juin 2023 par M. [H] [E] et Mme [R] [M] épouse [E], intimés, aux fins de voir confirmer le jugement dont appel en toute ses dispositions et y ajoutant, condamner Mme [V] au paiement d'une somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Les époux [E] font valoir :
- que l'attestation et le rapport d'expertise dont se prévaut Mme [V] ne concluent pas à l'impossibilité d'exécution mais seulement que les travaux rendraient inexploitables les sanitaires de Mme [V], un rapport de faisabilité dressé le 16 décembre 2019 à la requête de M. [E] par un architecte-expert indiquant qu'il est techniquement aisé de reconstituer au même endroit le plancher qui a été démoli, soit avec des solives en bois ancrées dans les murs sur lesquelles pourra reposer un enfustage, soit en coulant une dalle en béton-armé sur bac-acier simplement ancré au mur porteur par corbeaux métalliques en appliques sur ceux-ci, ce qui démontre que les travaux à réaliser et n'ont rien de complexe,
- que l'action engagée par Mme [V] à l'encontre de ses vendeurs n'a aucune incidence sur les arrêts rendus ni sur leur exécution,
- que Mme [V], qui a perdu parce que sa cause est mauvaise, n'est pas un débiteur de bonne foi et l'ordonnance de référé rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 10 mars 2017 dans un litige opposant celle-ci au syndicat des copropriétaires d'un autre immeuble, prouve qu'elle dispose d'un patrimoine foncier conséquent dont elle perçoit des revenus, de même qu'elle perçoit des revenus de capitaux mobiliers imposables.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par arrêt avant dire droit en date du 12 janvier 2023, qui rappelle que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 septembre 2019 a fixé l'obligation en termes très clairs, à savoir rétablir le plancher et rouvrir l'accès par la cage d'escalier entre le rez-de-chaussée et le premier étage, Mme [V] a été invitée à justifier que le plancher rétabli en exécution dudit arrêt l'a été dans les règles de l'art au moyen de la production d'un rapport le certifiant émanant d'un architecte.
Comme relevé en effet de manière détaillée aux termes de l'arrêt du 12 janvier 2023, les avis des professionnels contactés par Mme [V], dont il résulte, certes, que les lieux ont manifestement été modifiés avant l'achat réalisé par cette dernière, constituent avant tout une remise en cause de l'autorité attachée à l'arrêt du 26 septembre 2019 et surtout, n'apportent en rien la preuve d'une impossibilité technique de rétablir le plancher.
Il en est en effet ainsi de l'attestation du 18 octobre 2019 du directeur de la société Maçon Conseil qui conteste même la propriété des époux [E], du courrier de l'entreprise AIX SERVICE du 3 février 2022 qui conseille simplement à Mme [V] d'éviter les travaux, du compte rendu du 23 septembre 2021 de M. [W], maçon, qui fait état d'une impossibilité de réaliser un plancher au seul motif qu'il rendrait impossible l'accès à la salle d'eau ou encore du rapport d'expertise du 17 février 2020 de M. [C] qui conclut à une exécution impossible de l'arrêt du 26 septembre 2019 au seul motif que les travaux rendraient inexploitables les sanitaires de Mme [V].
Et comme relevé également aux termes de l'arrêt du 12 janvier 2023, d'une part, l'impossibilité alléguée est contredite par le rapport du 16 décembre 2019 de M. [L], architecte-expert, qui indique qu'il est techniquement aisé de rétablir un plancher en utilisant la technique de construction identique à celle d'origine ou par coulage d'une dalle peu épaisse en béton armé sur bac acier, et de rouvrir l'accès par la cage d'escalier et d'autre part, la facture du 24 octobre 2022 produite pour justifier l'exécution de l'obligation ne porte pas mention du détail des travaux réalisés puisque réduite à « pose d'un plancher » et le procès-verbal de constat du 7 novembre 2022 ne permet pas d'y suppléer.
Sur réouverture des débats Mme [V] produit une notice établie par la SARL CYPRIEN LECLERC, architecte, qui fait une description détaillée des travaux réalisés par Mme [V] et conclut à leur réalisation dans les règles de l'art.
Les époux [E], qui ont également conclu sur réouverture des débats, ne forment aucune observation de nature à remettre en cause les conclusions de l'architecte, la SARL CYPRIEN LECLERC.
S'il est ainsi justifié de l'exécution de l'obligation telle que prescrite par l'arrêt du 26 septembre 2019, preuve n'est pas rapportée qu'elle l'a été dans le délai fixé par ledit arrêt, soit au plus tard le 10 novembre 2019 en l'état d'une décision signifiée le 10 octobre 2019, et comme relevé dans l'arrêt du 12 janvier 2023, preuve est d'autant moins rapportée de difficultés d'exécution liées aux conséquences du confinement sur le fonctionnement des entreprises et leur disponibilité qu'il ne peut être fait abstraction de tout ce qui, rappelé plus haut, témoigne moins d'une volonté de faire réaliser les travaux que de rechercher la preuve de leur prétendue impossibilité.
S'il ne peut être reproché à Mme [V] d'avoir résisté à l'exécution de l'arrêt du 26 septembre 2019, les diligences mises en 'uvre n'étaient pas de nature à y satisfaire, de sorte qu'il doit être fait droit à la demande de liquidation d'astreinte.
Toutefois, le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit dès lors qu'en ce qu'elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l'obligation, l'astreinte est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci, or il est rappelé qu'il s'agit de rétablir un plancher dans un débarras acquis avec le lot n° 7 adjacent au prix total de 250 € par les époux [E] six ans plus tôt, de sorte qu'il y a lieu de faire droit à la demande de liquidation d'astreinte et de condamner à ce titre Mme [V] mais, infirmant de ces chefs le jugement dont appel, l'astreinte sera liquidée à la somme de 8 000 €.
Il n'y a lieu par ailleurs de faire droit à la demande de délai de grâce comme de paiement, de sorte que le jugement dont appel doit être confirmé de ce chef.
En revanche, preuve étant rapportée de l'exécution de l'obligation, le jugement dont appel doit être infirmé en ce qu'il a fixé une nouvelle astreinte.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement dont appel, mais seulement en ce qu'il a :
- Liquidé l'astreinte à la somme de 25 000 € pour la période du 11 novembre 2019 au 11 mars 2020 puis du 24 juin 2020 au 4 novembre 2021 et a condamné Mme [V] au paiement de cette somme,
- Fixé une nouvelle astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de six mois à compter de la signification du jugement et pendant un délai de trois mois,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Liquide l'astreinte fixée par l'arrêt du 26 septembre 2019 à la somme de 8000 € la période du 11 novembre 2019 au 11 mars 2020 puis du 24 juin 2020 au 4 novembre 2021 ;
Condamne en conséquence Mme [G] [V] à payer à M. [H] [E] et Mme [R] [M] épouse [E] la somme de 8 000 € (huit mille euros) ;
Déboute M. [H] [E] et Mme [R] [M] épouse [E] de leur demande de fixation d'une nouvelle astreinte ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [G] [V] à payer à M. [H] [E] et Mme [R] [M] épouse [E] la somme de 2000 € (deux mille euros) ;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;
Condamne Mme [G] [V] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE