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Cour de cassation, 15 octobre 1991. 89-18.546

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.546

Date de décision :

15 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Claude C..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), avenue Saint-Jérôme, Résidence Sainte-Victoire, Bâtiment F, agissant en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société anonyme Samodia, 2°/ la société anonyme Samodia, dont le siège social est à Vitrolles (Bouches-du-Rhône), quartier du Repos, route nationale n° 113, en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre), au profit de la société anonyme Robert Y... France, dont le siège social et à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Edin, conseiller rapporteur, M. F..., Mme G..., MM. D..., X..., E... Z..., M. Lassalle, conseillers, Mme A..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de Me Blondel, avocat de M. B..., ès qualités et de la société Samodia, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Robert Y... France, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mai 1989) que la société Samodia a été mise en règlement judiciaire sans avoir payé des fournitures livrées par la société Robert-Bosch-France (la société Y...) ; qu'invoquant une clause de réserve de propriété, la société Y... a présenté une requête en restitution des marchandises ou en paiement de leur valeur ; Sur le premier moyen : Attendu que M. B... syndic du règlement judiciaire, et la société Samodia, font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action de la société Y... en revendication, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des pièces du dossier et spécialement de la requête datée du 3 juin 1985, que celle-ci a été transmise directement au syndic, celui-ci ayant été chargé par la société Y... de la remettre entre les mains du juge-commissaire ; qu'ainsi il résulte des débats au sens des articles 6 et 7 du nouveau Code de procédure civile que la requête n'a pas été déposée par le revendiquant lui-même, celui-ci ayant attendu le 21 janvier 1986 pour saisir le juge-commissaire directement d'une requête en revendication ; que seule cette dernière requête saisissait valablement ledit juge, et qu'ayant été déposée plus de quatre mois à partir de la publication du jugement ouvrant la procédure de règlement judiciaire, elle devait être déclarée tardive ; qu'en décidant le contraire sans s'expliquer davantage eu égard aux mentions figurant dans la requête du 3 juin 1985, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 59 de la loi du 13 juillet 1967 dans sa rédaction résultant de la loi du 12 mai 1980 ; Mais attendu que l'arrêt relève que, le règlement judiciaire ayant été ouvert par jugement du 12 avril 1985, la société Y... a, dès le 3 juin 1985, présenté une requête en revendication des marchandises au juge-commissaire, lequel y a donné suite par des ordonnances, l'une du 28 juin 1985 autorisant la restitution de certaines marchandises, et l'autre du 3 juillet 1985 désignant un expert, et que la requête du 21 janvier 1986 n'était que la réitération de la première ; que, la réception dans le délai légal par le juge-commissaire de la requête du 3 juin 1985, dont la transmission à ce magistrat était confiée au syndic, n'étant pas contestée, la cour d'appel a pu décider que l'action en revendication était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Y..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans leurs conclusions, la société Samodia et son syndic soutenaient qu'"aucun élément du dossier ne permet, en effet, de confirmer que le matériel qui était en stock est bien celui couvert par la clause de réserve de propriété alléguée, et ce alors surtout que les deux sociétés sont en relations d'affaires constantes", et que "de toute façon le matériel litigieux n'est pas absolument identique s'agissant de pièces détachées" ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en ne s'expliquant pas sur ces données régulièrement entrées dans le débat, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 59 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que l'arrêt retient que le montant total des marchandises grevées de la réserve de propriété et se trouvant dans les locaux de la société Samodia s'élevait à 605 747,40 francs ; que, revendiquées par la société Y..., ces marchandises correspondent à celles qui, couvertes par la clause litigieuse, n'ont pas été payées par la société Samodia ; que, par ces constatations et appréciations, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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