Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 24 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/08067 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ON6R
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 DECEMBRE 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN N° RG F18/00232
APPELANTE :
S.A.R.L. PABEAU ' DECLIC CAFE'
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Nelly BESSET de la SELARL LDSCONSEIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Représentée par Me Vincent PLET, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie VILELLA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 07 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport et par Monsieur FOURNIE Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseillère
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[Y] [B] a été embauché par la SARL PABEAU, exerçant sous l'enseigne 'Déclic Café', à compter du 10 mai 2016. Il exerçait les fonctions de serveur avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 215,72€ pour 182 heures de travail.
Le 10 mars 2018, il était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 20 mars 2018, et mis à pied simultanément à titre conservatoire.
A la suite du report de cet entretien, il a été convoqué par lettre du 20 mars 2018 à un nouvel entretien, fixé au 29 mars 2018, et mis à pied simultanément à titre conservatoire.
Il a été licencié par lettre du 10 avril 2018 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave :
1- Ne pas respecter les procédure d'encaissement ;
2- Attitude inappropriée en réaction aux demandes d'explication de M. [I]. De l'avoir agressé physiquement et de ce fait mis délibérément en danger. D'avoir importuné les clients et d'avoir contribué à porter atteinte à l'image de l'établissement auprès de tous les clients témoins de cette violente agression.
Estimant son licenciement injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement en date du 5 décembre 2019, a condamné la SARL PABEAU à lui payer la somme de 5 825,12€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
la somme de 582,51€ à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, la somme de 7 614,85€ à titre d'indemnité de licenciement,
a ordonné la remise de documents sociaux conformes et s'est déclaré en partage de voix pour le surplus.
Le 17 décembre 2019, la SARL PABEAU a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 1er mars 2023, elle conclut à l'infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi de la somme de 3 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande de dire irrecevable l'appel incident et de renvoyer les parties devant le juge départiteur pour les demandes non tranchées.
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 23 février 2023, [Y] [B] demande de confirmer le jugement.
Relevant appel incident, il demande d'infirmer le jugement en sa disposition relative à l'indemnité de licenciement et de lui allouer la somme de 8 798,48€ à ce titre.
Il demande d'évoquer les questions non jugées et de condamner la SARL PABEAU à lui payer :
- la somme de 2 912,59€ à titre de remboursement des jours de mise à pied,
- la somme de 291,59€ à titre de congés payés sur les jours de mise à pied,
- la somme de 5 825,12€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- la somme de 582,51€ à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- la somme de 8 798,48€ à titre d'indemnité de licenciement,
- la somme de 32 038,49€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme de 32 259,18€ à titre de paiement des heures supplémentaires,
- la somme de 3 140,60€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires,
- la somme de 17 475,58€ à titre d'indemnité de travail dissimulé,
- la somme de 2 912,59€ à titre de dommages et intérêts pour ne pas avoir assuré la possibilité de prendre ses congés,
- la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
ainsi qu'à lui délivrer sous astreinte le certificat de travail, l'attestation destinée à Pôle emploi et les bulletins de paie.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé du licenciement :
1- Sur la recevabilité de l'appel incident :
Attendu qu'il résulte des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'intimé forme un appel incident et ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, ce qui est le cas des conclusions notifiées par [Y] [B] dans le délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile, la cour ne peut que déclarer irrecevables ces conclusions, l'appel incident n'étant pas valablement formé ;
Que, cependant, l'application immédiate de cette règle de procédure, qui instaure une charge procédurale nouvelle pour les parties à la procédure d'appel, ayant été affirmée pour la première fois dans un arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020, son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable ;
Attendu qu'en l'espèce, l'appel a été interjeté le 17 décembre 2019, à une date où l'interprétation nouvelle des articles 542 et 954 du code de procédure civile au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire n'était pas prévisible, en sorte que l'appel incident formé par [Y] [B] est recevable ;
2- Sur la faute grave :
Attendu que la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ;
Que c'est à l'employeur et à lui seul d'apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement ;
Attendu que les attestations produites par la SARL PABEAU, à la fois précises, concordantes et circonstanciées, établissent que le 3 mars 2018, peu avant midi, sur la terrasse de l'établissement, [Y] [B] a donné un coup de tête à son employeur qui a perdu ses lunettes 'à l'impact du coup' et a failli faire tomber son plateau ;
Qu'outre qu'il s'agit là d'une infraction pénale, la scène s'est passée sur le lieu de travail en présence de clients et à la vue d'autres membres du personnel, ce qui a 'choqué considérablement toute l'équipe' ;
Attendu que l'attestation de M. [V] de laquelle il résulte que 'le patron est revenu dans la salle... avec ses lunettes' et qu'il n'a 'constaté aucune trace de coup sur lui ni sur son visage' ne contredit pas les déclarations qui précèdent ;
Qu'elle est également démentie par celle de M. [U] ;
Attendu qu'ainsi, sans même avoir à apprécier l'autre motif énoncé dans la lettre de licenciement, la faute grave privative des indemnités de rupture est caractérisée ;
Attendu qu'il s'ensuit que les demandes à titre d'indemnités de rupture jugées par le conseil de prud'hommes seront rejetées ;
Sur la demande d'évocation :
Attendu que le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix pour les autres demandes, c'est-à-dire celles relatives au remboursement des jours de mise à pied, aux congés payés sur jours de mise à pied, aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux heures supplémentaires, aux congés payés sur heures supplémentaires, à l'indemnité de travail dissimulé, aux dommages et intérêts pour ne pas avoir assuré la possibilité de prendre ses congés et à l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que le conseil de prud'hommes n'a ni ordonné une mesure d'instruction ni statué sur une exception de procédure mettant fin à l'instance ;
Que la cour n'est pas davantage saisi de l'appel d'un jugement ayant exclusivement statué sur la compétence ;
Attendu que la demande d'évocation, qui n'entre pas dans les prévisions limitatives des articles 568 et 88 du code de procédure civile, doit donc être rejetée ;
* * *
Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit l'appel incident formé par [Y] [B] recevable;
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Rejette les demandes à titre d'indemnités de rupture (préavis et indemnité de licenciement) ;
Rejette la demande d'évocation ;
Renvoie l'affaire devant le conseil de prud'hommes afin qu'il soit statué sur les autres demandes non jugées ;
Condamne [Y] [B] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment