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Cour de cassation, 28 juin 1989. 88-10.785

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-10.785

Date de décision :

28 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière LES JARDINS FLEURIS DE MANDELIEU, dont le siège est sis ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de : 1°/ La société anonyme GENERALE AUTOMOBILE C... (GAP), dont le siège social est sis ... à Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis), 2°/ Madame Odile NICOLLE Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 3°/ Madame Jacqueline NICOLLE Y..., 4°/ Monsieur Gilles NICOLLE Y..., 5°/ Monsieur Patrick NICOLLE Y..., demeurant tous trois ... à Colombes (Hauts-de-Seine), 6°/ X... Marie-José NICOLLE Y..., épouse B..., demeurant ..., 7°/ X... Jacqueline NICOLLE Y..., épouse A..., demeurant 2, avenue rue du Gué de l'Epine à Moneteau (Yonne), 8°/ Monsieur Francis A..., demeurant ..., "La Californie" à Carqueiranne (Var), 9°/ Monsieur Jan A..., demeurant ... (Yvelines), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Garban, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société civile immobilière Les Jardins fleuris de Mandelieu, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Générale automobile parisienne (GAP), les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société civile immobilière Les Jardins fleuris de Mandelieu, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Générale automobile parisienne (GAP), fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1987) d'avoir fixé l'indemnité d'éviction à la somme de 3 963 360 francs et l'indemnité d'occupation à celle de 192 800 francs par an, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'en application de l'article 23 du décret du 30 septembre 1953, le montant des loyers des baux à renouveler doit correspondre à la valeur locative dont les éléments déterminés par l'article 23.1 consistent essentiellement dans les caractéristiques et la destination des lieux loués, les facteurs locaux de commercialité et les prix couramment pratiqués dans le voisinage ; qu'en omettant de prendre ces éléments en considération et en se fondant sur la faiblesse du loyer initial et de ceux appliqués au cours du bail échu ou sur les investissements du preneur, les juges d'appel ont privé de base légale au regard de l'article 23 du décret leur décision relative au montant du loyer de renouvellement et, par conséquent, la disposition de l'arrêt attaqué fixant l'indemnité principale d'éviction calculée à partir de cette décision, alors, d'autre part, que le montant de l'indemnité d'occupation est déterminé en application des mêmes dispositions et pour les mêmes motifs que le montant du loyer de renouvellement fixé par l'arrêt à 192 800 francs, que, de ce chef, les juges d'appel n'ont pas valablement retenu le chiffre déterminé sans tenir compte des éléments constitutifs essentiels de la valeur locative résultant des caractéristiques et de la destination des lieux loués, des facteurs locaux de commercialisation et des prix couramment pratiqués dans le voisinage ; que la disposition de l'arrêt attaqué relative à l'indemnité d'occupation manque ainsi de base légale au regard de l'article 23 du décret du 30 septembre 1953" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas statué sur la fixation du prix d'un bail renouvelé, a souverainement évalué, d'une part, le montant de l'indemnité d'éviction selon le mode de calcul qui lui est apparu le meilleur, d'autre part, celui de l'indemnité d'occupation après prise en compte de tous éléments d'appréciation conformément à l'article 20 du décret du 30 septembre 1953 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière Les Jardins fleuris de Mandelieu, envers la société Générale automobile parisienne et les consorts Nicolle Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation 1989-06-28 | Jurisprudence Berlioz