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Cour de cassation, 03 décembre 1987. 85-41.564

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-41.564

Date de décision :

3 décembre 1987

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-5 du Code du travail et l'article 55-0 de la convention collective nationale de l'industrie textile ; Attendu que Mme Geereart X... qui était entrée au service de la société à responsabilité limitée Camille Machu en qualité de raccommodeuse le 1er septembre 1981, a donné sa démission le 24 septembre 1984 avec un préavis de 40 heures auquel elle a mis fin le 28 septembre, bien que l'article 55-0 de la convention collective applicable stipule que, en cas de rupture du contrat par l'ouvrier, celui-ci, lorsqu'il a au moins deux ans d'ancienneté ininterrompue, doit à son employeur un préavis d'un mois ; Attendu que pour débouter la société Camille Machu de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis pour les trois semaines complémentaires de délai-congé que Mme Geereart X... avait refusé d'effectuer, le conseil de prud'hommes de Caudry a retenu que l'employeur, qui avait délivré à son ouvrière, le 24 septembre 1984, une attestation dans laquelle il avait indiqué que l'intéressée le quittait " ce jour libre de tout engagement " ne pouvait, le 27 septembre suivant, exiger de cette dernière l'exécution complète du préavis conventionnel sans remettre en cause ladite attestation ; Qu'en statuant ainsi, alors que la dispense d'exécution du préavis et la renonciation de l'employeur à son exécution par le salarié doivent résulter d'une manifestation de volonté non équivoque et alors qu'en l'espèce, le fait pour l'employeur d'avoir délivré à son ouvrière démissionnaire une attestation avec la mention " libre de tout engagement " à une date où la salariée n'avait pas terminé son préavis n'était pas suffisant à lui seul pour établir sans équivoque que l'employeur avait entendu renoncer à demander l'exécution complète du préavis ou, en cas de refus de la salariée, le paiement de l'indemnité compensatrice correspondante, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans les limites du pourvoi, le jugement rendu le 4 mars 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Caudry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Douai

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