Texte intégral
N° RG 24/02497 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K7OJ
N° MINUTE : 24/00949
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 29 Octobre 2024
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Doris BREIT, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[V] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
né le 02 Mai 1942 à [Localité 5]
représenté par Maître Gauthier RENOUX, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 28 octobre 2024 ;
Monsieur [T] [Z], tiers demandeur, convoqué à l’audience, n’a pas comparu ;
Vu la requête reçue au greffe le 25 octobre 2024, par laquelle le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 3] a saisi le Juge du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [V] [Z], depuis le 18 octobre 2024 (contrôle à 12 jours) ;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Monsieur [V] [Z] présentée par Monsieur [T] [Z] le en qualité de fils de l’intéressé ;
Vu le certificat médical initial établi le 18 octobre 2024 par le Dr [C] [K] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 3] en date du 18 octobre 2024 prononçant l’admission de Monsieur [V] [Z] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 18 octobre 2024 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 19 octobre 2024 par le Dr [Y] [N] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 21 octobre 2024 par le Dr [S] [M] [W] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 21 octobre 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [Z] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 21 octobre 2024 ;
Vu l’avis motivé établi le 25 octobre 2024 par le Dr [S] [M] [W] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 28 octobre 2024 ;
Vu le débat contradictoire en date du 29 octobre 2024 ;
Vu l’absence de Monsieur [V] [Z] qui indiquait le 25 octobre 2024 ne pas vouloir être présent à l’audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [V] [Z] était hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 3] sans son consentement le 18 octobre 2024 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 18 octobre 2024 par le Dr [K] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “syndrome dépressif avec idées suicidaires, agitation physique, refus de soins”.
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment qu’il déclinait des propos dépressifs et une envie de mourir persistante , qu’il évoquait des idées de culpabilité et de ruine et que la prise en charge de Monsieur [V] [Z] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L'avis motivé daté du 25 octobre 2024 constatait que le patient évoquait des idées suicidaires, était malentendant, avec perte d’élan vital, qu’il refusait les soins et présentait un syndrome de sevrage par benzodiazépines et que l’hospitalisation devait se poursuivre pour un ajustement thérapeutique et la stabilisation de son état psychique.
A l'audience, le conseil de Monsieur [V] [Z] était entendu en ses observations. Il indiquait s’en rapporter.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de Monsieur [V] [Z] en hospitalisation complète est régulière ; que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que selon l'avis motivé, il évoque toujours des idées suicidaires et présente en plus un syndrome de sevrage par benzodiazépines ; que l’état mental de Monsieur [V] [Z] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète pour permettre un ajustement thérapeutique et l’amélioration de son état psychique.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
DÉCLARE recevable la requête présentée par le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 3] ;
MAINTIENS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [V] [Z] ;
RAPPELLE aux parties que :
- la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
- cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
- l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 29 octobre 2024, par Doris BREIT, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de METZ et signé par elle et le Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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