Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 juin 2010), que Mme X..., engagée le 1er mars 1975 par la société Tessier luminaires, occupait en dernier lieu les fonctions de cadre ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une somme à titre de rappels de salaire et congés payés, alors, selon le moyen :
1°/ que, tenu de respecter le principe du contradictoire, le juge du fond ne peut soulever d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt que les moyens présentés oralement par les parties, lors de l'audience des plaidoiries, étaient ceux formulés dans les écritures déposées ; que, dans ses écritures, Mme X... n'avait pas invoqué l'application de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 ; qu'en faisant d'office application de son article 7 pour calculer le rappel de salaire revenant à Mme X..., sans permettre un débat contradictoire sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en ne précisant pas les paramètres de son calcul aboutissant à un rappel de salaires, pour l'année 2007, de 2 888,72 euros outre les congés payés pour un total de 3 177,59 euros, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'adéquation des condamnations prononcées aux sommes effectivement dues et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la procédure en matière prud'homale étant orale, le moyen retenu par l'arrêt est présumé, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce, avoir été débattu contradictoirement à l'audience ;
Attendu, ensuite, que sous le couvert de défaut de motivation, le moyen ne tend en sa seconde branche qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des sommes qui devaient être allouées à la salariée au titre des rappels de salaire outre congés payés afférents ;
D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tessier luminaires aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Tessier luminaires à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Tessier luminaires
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société TESSIER LUMINAIRES à verser à Madame X... la somme de 4.229 € dont à déduire la somme de 3.773,90 € versée en avril 2008 soit un solde restant dû de 455,10 € à titre de rappels de salaire et congés payés, d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail est imputable à la société TESSIER LUMINAIRES, et d'AVOIR en conséquence condamné cette dernière à verser à Madame X... les sommes de 9.085,32 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, 2.941,79 € à titre de complément d'indemnité de licenciement et 60.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de la rupture du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QU'« il est incontestable que la Société Tessier Luminaires n'a pas respecté le minimum conventionnel prévu dans les différents avenants conclus par les partenaires sociaux, ce qui explique le versement en avril 2008 d'une somme de 1 051,41 € au titre du rappel de salaires et congés payés dû pour l'année 2006 et de 2 722,49 € pour l'année 2007.
Si la Société Tessier Luminaires observe à juste titre que Madame X... n'a pas tenu compte de son arrêt de maladie de 2007, elle s'est abstenue d'expliciter les sommes versées par elle et que la Cour n'est pas en mesure de contrôler, étant rappelé qu'en application de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 validé par la loi de mensualisation du 19 janvier 1978, Madame X... devait bénéficier pendant une certaine durée définie par son ancienneté d'une garantie dégressive de ressources.
En fonction du salaire minimum conventionnel dû à la salariée en application de la Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaire, tel qu'indiqué par celle-ci et non contesté par l'employeur, les calculs effectués par la Cour font apparaître un rappel de salaires pour l'année 2007 de 2 888,72 € auquel s'ajoutent, selon les modalités retenues par les parties, les congés payés, soit un total de 3 177,59 € dont à déduire la somme de 2 722,49 € versée à la salariée en avril 2008, étant observé que l'examen des bulletins de salaire qui font état de 169 heures et d'un appointement forfaitaire confirme que la durée du travail mensuelle prévue entre les parties était bien de 169 heures. Le solde non perçu par Madame X... s'élève ainsi à 455,10 €, la Société Tessier Luminaires ayant versé en avril 2008 celle de 1 051,41 € correspondant au montant indiqué par la salariée pour l'année 2006.
Il est dû ainsi à Madame X... à titre de rappel de salaires et de congés payés la somme brute de 4 229 € dont à déduire la somme de 3 773,90 € » ;
ET AUX MOTIFS QUE « le paiement des salaires étant l'une des principales obligations de l'employeur, il est incontestable que celle-ci n'a pas été respectée par la Société Luminaires ; si celle-ci fait état "d'une difficulté due à une évolution récente de la convention collective mal appréhendée par la responsable paye de l'entreprise", difficulté qui a cependant duré plus de deux ans et concerné plusieurs avenants de la convention collective, elle se prévaut d'une façon surprenante, suivie en cela par le conseil de prud'hommes, de "l'absence totale de réaction de la salariée qui, consciente du prétendu non respect par son employeur des minima conventionnels, n'a pourtant jamais attiré l'attention de ce dernier" ; force est de constater qu'ainsi la société employeur impute finalement à la salariée sa propre carence, sans au demeurant démontrer que Madame X... avait dès 2006 conscience de ce qu'elle ne percevait pas le salaire qui lui était dû.
Or, pendant plus de deux ans, la Société Tessier Luminaires a versé un salaire inférieur au minimum conventionnel et a tardé en outre à régler les sommes dues puisque, bien qu'informée des réclamations formulées par Madame X... lors de la saisine du conseil de prud'hommes en octobre 2007, elle n'a régularisé la situation que fin avril 2008, cette régularisation étant de plus incomplète.
Dans ces conditions, le non versement total de la rémunération due constitue un manquement grave justifiant que la rupture du contrat de travail soit imputée à l'employeur et produise les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, étant précisé que la salariée ne se prévaut de la nullité du licenciement qu'à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où sa demande de résiliation judiciaire n'aboutirait pas.
Madame X... sollicite à juste titre le versement d'une indemnité compensatrice de préavis de trois mois, soit 9 085,32 € brut, outre 908,53 € de congés payés y afférents, étant précisé que le salaire de référence s'élève à 3 028,44 € pour une durée du travail contractuelle de 169 heures. Elle prétend également à bon droit, conformément aux dispositions de la Convention collective des commerces de détail non alimentaire, à un complément au titre de l'indemnité de licenciement qui s'élève à 2 941,79 €, la Société Tessier Luminaires ne s'étant pas expliquée sur le calcul effectué par elle de ladite indemnité.
S'agissant des dommages et intérêts en compensation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, les pièces versées aux débats démontrent que Madame X... est toujours indemnisée au titre du chômage. Compte tenu de son ancienneté et de son âge lors du licenciement, il lui sera accordé la somme de 60 000 € sur le fondement de l'article L.1235-3 du Code du travail ».
1°) ALORS QUE, tenu de respecter le principe du contradictoire, le juge du fond ne peut soulever d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt que les moyens présentés oralement par les parties, lors de l'audience des plaidoiries, étaient ceux formulés dans les écritures déposées ; que, dans ses écritures, Madame X... n'avait pas invoqué l'application de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 ; qu'en faisant d'office application de son article 7 pour calculer le rappel de salaire revenant à Madame X..., sans permettre un débat contradictoire sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en ne précisant pas les paramètres de son calcul aboutissant à un rappel de salaires, pour l'année 2007, de 2.888,72 € outre les congés payés pour un total de 3.177,59 €, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'adéquation des condamnations prononcées aux sommes effectivement dues et a ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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