Texte intégral
VS/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SELARL AVELIA AVOCATS
- SCP SOREL & ASSOCIES
Expédition TJ
LE : 30 NOVEMBRE 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
N° - Pages
N° RG 23/00528 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DRWV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 20 Avril 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - COMPAGNIE D'ASSURANCE MMA prise en sa qualité d'assureur RCD de la SAS BARON BONIVIN agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
[Localité 5]
- COMPAGNIE D'ASSURANCE MMA prise en sa qualité d'assureur RCD de la SOCIÉTÉ GBC, venant aux droits de la compagnie AZUR ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par la SELARL AVELIA AVOCATS, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
APPELANTES suivant déclaration du 30/05/2023
II - SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE LE CELESTIN agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes des 19 et 20 avril et 2 et 3 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], situé [Adresse 3] (18), a assigné devant le tribunal judiciaire de Bourges les entreprises intervenues à l'acte de construire de l'immeuble [Adresse 6] avec leurs assureurs, à savoir : la SCI Le Célestin, la compagnie MMA, la société Quatro Architecture, la compagnie MAF, la société GBC, la compagnie MMA venant aux droits de la compagnie Azur Assurances, la société A3T, la compagnie SMABTP, la société Tisserand, la compagnie Axa, la société Léger, la compagnie Groupama, la société Linard, la compagnie Monceau Générale Assurances et la SCP [P] et Me [H] [D], ès qualités respectivement de mandataire et administrateur de la société Baron Bonivin.
Par conclusions d'incident en date du 31 mai 2022, la compagnie Axa, assureur de la société Tisserand, a soulevé la nullité de l'acte introductif d'instance pour défaut de capacité et pouvoir à agir du syndic, la société Logessim, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6].
Par jugement en date du 20 avril 2023, le tribunal judiciaire de Bourges, statuant sur incident en application de l'article 789 du code de procédure civile, a :
- dit qu'est prescrite l'action engagée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] à l'encontre de la compagnie Monceau Générale Assurances,
- mis la compagnie Monceau Générale Assurances hors de cause,
- dit que le syndic, la SARL Logessim, détient de la part du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] un pouvoir régulier l'autorisant à agir en justice,
- dit que sont régulières les assignations délivrées contre les défendeurs à l'action en fond,
- dit que n'est pas prescrite l'action au fond introduite par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], exception faite de l'assignation visant la compagnie Monceau Générale Assurances,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] à régler à la compagnie Monceau Générale Assurances une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la compagnie Axa France IARD, la compagnie MMA, la SARL GBC, la compagnie SMABTP, la SARL Quatro Architecture, la compagnie MAF et la SARL Léger à régler, chacune, la somme de 1 000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] sur le fondement de l'article du 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires au dispositif,
- condamné la compagnie Axa France IARD, la compagnie MMA, la SARL GBC, la compagnie SMABTP, la SARL Quatro Architecture, la compagnie MAF et la SARL Léger aux dépens de l'incident,
- renvoyé l'affaire à la mise en état du 6 juin 2023.
Par déclaration en date du 30 mai 2023, la compagnie d'assurance MMA, ès qualités d'assureur de la SAS Baron Bonivin et ès qualités d'assureur de la société GBC, venant aux droits de la compagnie Azur Assurances, a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 6 juillet 2023, la compagnie MMA, ès qualités, demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel formé à l'encontre des chefs du jugement entrepris,
Par conséquent, statuant à nouveau,
- juger que l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice est prescrite depuis le 15 septembre 2018,
- juger que l'ordonnance du 8 avril 2021 est passée en force de chose jugée,
- juger que le syndic du syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 6], la SARL Logessim, n'avait pas de pouvoir valable et régulier pour agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6],
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] à payer à la société MMA Assurances ainsi qu'à la société MMA Assurance venant aux droits de la compagnie Azur Assurances la somme de 3 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 31 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter la compagnie MMA de l'ensemble de ses demandes,
- dire irrecevable la demande d'irrecevabilité de l'assignation pour autorité de la chose jugée,
- condamner la compagnie MMA en sa double qualité au paiement d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive devant la cour d'appel,
- condamner la compagnie MMA en sa double qualité au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE
Sur l'absence de demande d'infirmation du jugement entrepris
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (cass. civ. 2e, 17 sept. 2020, no 18-23.626).
Ce principe, applicable aux instances d'appel introduites postérieurement à l'arrêt de principe précité du 17 septembre 2020 ' ce qui est le cas en l'espèce dès lors que la déclaration d'appel est en date du 30 mai 2023 ' est régulièrement rappelé par la Cour de cassation (cass. civ. 2e, 20 mai 2021, no 19-22.316).
En l'espèce, le dispositif des dernières conclusions de l'appelant ne contient aucune demande d'infirmation du jugement entrepris.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en l'ensemble de ses dispositions.
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive
En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] sollicite la condamnation de la compagnie MMA, ès qualités, à lui payer la somme de 2 000 euros « eu égard à l'appel manifestement dilatoire ».
L'intimé ne démontre toutefois ni que l'appelante a commis un abus de son droit à faire appel, ni qu'il en a subi un préjudice.
Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie principalement succombante, la compagnie MMA, ès qualités, sera condamnée aux dépens d'appel.
L'issue de la procédure et l'équité commandent par ailleurs de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de la débouter de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- Condamne la compagnie d'assurance MMA, ès qualités d'assureur de la SAS Baron Bonivin et ès qualités d'assureur de la SARL Génie civil bâtiment du Cher (GBC), venant aux droits de la compagnie Azur Assurances, aux dépens d'appel,
- Condamne la compagnie d'assurance MMA, ès qualités d'assureur de la SAS Baron Bonivin et ès qualités d'assureur de la SARL Génie civil bâtiment du Cher (GBC), venant aux droits de la compagnie Azur Assurances, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- Déboute la compagnie d'assurance MMA, ès qualités d'assureur de la SAS Baron Bonivin et ès qualités d'assureur de la SARL Génie civil bâtiment du Cher (GBC), venant aux droits de la compagnie Azur Assurances, de sa demande d'indemnité de procédure.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT