Cour d'appel, 28 novembre 2024. 22/04958
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/04958
Date de décision :
28 novembre 2024
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ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/04958 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PR55
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 SEPTEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE -N° RG 21/00064
APPELANTE :
S.A.S.U. VB
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christelle MARINI de la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIME :
Monsieur [X] [J]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Safia BELAZZOUG, avocat au barreau de montpellier,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/010619 du 19/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 10 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
La SASU VB exerce une activité de « débit de boissons, brasserie, restauration, française des jeux, PMU, pizzéria (fabrication en sous traitance), traiteur, catering » selon mention figurant sur l'extrait Kbis.
S'agissant de son activité de traiteur, elle intervient en qualité de prestataire de la série Demain nous appartient et à ce titre livre et sert des repas à l'ensemble des intervenants de la série.
Monsieur [X] [J] a été engagé par la société VB en qualité de cuisinier selon contrat à durée déterminée du 1ier juin 2018 puis selon contrat à durée indéterminée à temps complet compter du 1ier avril 2019.
Le 31 aout 2020, Monsieur [J] était convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire.
Le 16 septembre 2020, le salarié était licencié pour faute grave.
Par requête en date du 3 aout 2021, la SASU VB a saisi le Conseil de prud'hommes de Sète en contestation de ce licenciement.
Selon jugement du 12 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Sète a :
- dit que le licenciement de monsieur [J] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- requalifie le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société VB à verser à monsieur [J] les sommes suivantes :
4798 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
479,80 euros au titre des congés payés afférents,
874,97 euros à titre de remboursement de la mise à pied infondée pour la période allant du 1er au 17 septembre 2020,
- rappelé que ces sommes sont visées par le 2° de l'article R1454-14 du code de procédure civile dans la limite maximum de 9 mois de salaire sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, cette moyenne s'élevant à 2499,80€,
- condamné la société VB à verser à Monsieur [J] les sommes nets suivantes :
7500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1199,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
2499,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du non-respect par la société VB des temps de pause et de repos,
1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société VB à rembourser à pôle emploi ou à l'organisme compétent les indemnités chômage versées à monsieur [J] dans la limite de 6 mois,
- dit qu'une copie du présent jugement sera adressé à Monsieur le directeur de Pole emploi,
- prend acte que Monsieur [X] [J] a été payé de toutes ses heures de travail,
- constaté l'absence de travail dissimulé,
- débouté la société VB de sa demande de condamnation de Monsieur [X] [J] à 3000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- débouté les parties de toutes les autres demandes,
- condamné la société VB aux entiers dépens.
Le 28 septembre 2022, la SASU VB a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 avril 2024, la SASU VB demande à la cour de
- juger recevable et bien fondé le recours formulé par la société VB,
- infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Sète le 12 septembre 2022,
Statuant à nouveau :
- constater que monsieur [J] a été rempli de l'ensemble de ses droits,
- juger que la société VB a respecté les temps de pause et de repos de monsieur [J],
- juger que le licenciement de monsieur [J] repose bien sur une faute grave,
Par conséquent,
- débouter monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel :
- condamner monsieur [J] à verser à la société VB la somme de 3000 € pour procédure abusive ;
- condamner monsieur [J] à verser à la société VB la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en ce compris ceux de signification et exécution du jugement à intervenir.
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Dans ses écritures transmises électroniquement le 16 mars 2024, Monsieur [X] [J] demande à la cour de :
- juger recevable et bien fondé son appel incident sur les chefs de jugement suivants :
Sur le quantum des dommages et intérêts au titre de la requalification du licenciement,
Sur le quantum des dommages et intérêts en réparation du non-respect par l'employeur des temps de pause et des temps de repos.
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
En conséquence,
- juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
- condamner La SASU VB au paiement des sommes suivantes, étant précisé que les sommes indemnitaires seront prononcées nettes de CSG-CRDS :
8.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la requalification du licenciement,
4.798 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 479 euros au titre des congés payés y afférents,
874,97 euros à titre de remboursement de la mise à pied du 1er au 17 septembre 2020,
1.199,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
4.798,98 euros en réparation du non-respect par l'employeur des temps de pause et des temps de repos.
3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi eu les entiers dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande au titre du non respect des temps de pause
Il est constant que la preuve du respect des temps de pause incombe à l'employeur et que le salarié qui a été privé de ses temps de pause peut obtenir réparation pour le préjudice subi.
En l'espèce, la SASU VB produit les feuilles de décompte journalier du temps de travail complétées par le salarié et comportant un cadre spécifique pour les temps de pause ainsi que 5 attestations de salariés lesquelles confirment le respect des temps de pause dans l'entreprise et une liberté accordée au salarié pour en disposer.
Cependant, alors que le contrôle de la durée du travail et notamment des temps de pause s'impose à l'employeur dans le cadre de son obligation générale de prévention des risques professionnels, la cour relève que les feuilles de décompte ne mentionnent pas la prise de temps de pause.
Par ailleurs, les attestations produites par l'employeur sont imprécises quant aux conditions de prise des temps de pause dans l'entreprise et quant à la régularité de ces temps de repos.
Ainsi, la SASU VB ne démontre pas avoir respecté les temps de pause lors de l'execution de la prestation de travail de Monsieur [X] [J].
Monsieur [X] [J] est donc fondé à obtenir réparation pour le préjudice subi.
Il sollicite une révision à la hausse du quantum alloué en première instance sur la base d'un mois de salaire de référence sans en exposer les fondements.
Dès lors, le montant alloué par les premiers juges sera confirmé.
Sur le licenciement
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement.
En l'espèce, la lettre de licenciement à laquelle il est expressément renvoyé vise :
« Vous avez gravement failli à vos obligations contractuelles en exerçant une activité concurrente, au demeurant en vous servant de l'image et la réputation de notre société.
En vous comportant de la sorte vous avez notamment violé les dispositions de l'article XI de votre contrat de travail lequel stipule notamment que « le salarié s'engage :
A observer, tant pendant l'exécution qu'après la cessation du contrat, une discrétion professionnelle absolue pour tout ce qui concerne les faits ou informations dont il aura connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions,
à se conformer aux directives et instructions émanant de la direction de son représentant.
Le salarié ne pourra pas exercer d'activité professionnelle complémentaire de quelque nature que ce soit sans autorisation expresse de l'employeur.
Le salarié s'engage à faire connaître sans délai, tout changement de situation le concernant. »
Malgré ces dispositions particulièrement explicites, vous avez exercé une activité concurrente de traiteur sur le secteur de [Localité 2], en effectuant, au surplus, votre prestation au sein de la salle qui se situe aussi [Adresse 4], appartenant à Monsieur [R] [V] qui est une salle sur laquelle la société intervient pour la série demain nous appartient.
Votre comportement constitue un manque de loyauté manifeste à l'égard de notre société et ceux en violation de vos dispositions contractuelles.
Au surplus, vous avez indiqué à plusieurs personnes ainsi que Monsieur [V] que vous travaillez comme prestataire traiteur de la série demain nous appartient ce qui est totalement fallacieux dans la mesure où le seul intervenant est notre société VB.
Nous ne saurions tolérer un tel comportement qui porte atteinte de manière caractérisée à l'image de notre société et qui va jusqu'à créer un doute aux yeux de la clientèle sans compter le fait de proférer de fausses informations afin de vous créer un réseau. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, je vous notifie par la présente votre licenciement pour faute grave sans indemnité de préavis ni de licenciement. »
Il est ainsi reproché au salarié d'exercer une activité concurrente de traiteur sur le secteur de [Localité 2].
La SASU VB expose que Monsieur [X] [J] a crée une association dénommée Thau'thèmes qui exerce une activité concurrente à la sienne dans la mesure où cette association utilise le même local que celui qu'elle utilise pour ses prestations de traiteur, ce local étant situé au [Adresse 3] et étant par ailleurs le siège de l'association. Elle soutient que l'activité de cette association est bien concurrente à la sienne dans la mesure où l'association propose de la restauration type guinguette ainsi que la privatisation du lieu. Elle précise que cette association procède à la facturation de ses prestations.
Elle considère que le salarié a violé son obligation de loyauté.
En défense, Monsieur [X] [J] rappelle que les clauses de son contrat de travail ne peuvent être assimilées à une clause de non concurrence.
S'agissant de son obligation de loyauté, il précise qu'il exerce une activité bénévole dans le cadre de l'association Thau'thème et que cette activité n'entre pas en concurrence avec celle de la SASU VB laquelle fournit les repas pour la série Demain nous appartient en semaine alors que l'association propose des manifestations uniquement le week end.
En l'espèce, il n'est pas contesté que :
- la SASU VB exerce une prestation de traiteur principalement pour la série Demain nous appartient sur les lieux de tournage mais également dans le local situé [Adresse 3], ce local appartenant à Monsieur [R] [V],
- que Monsieur [X] [J] est vice président de l'association Thau'theme crée le 16 février 2020, dont le président est Monsieur [R] [V], le siège de l'association étant fixé au [Adresse 3] et son objet étant « la création d'un lieu évènementiel destiné à l'organisation de manifestations culturelles (exposition, lectures, performances artistiques) au bord de l'étang de Thau.
Ainsi, Monsieur [X] [J] exerce une activité bénévole au sein de cette association de sorte qu'il ne peut lui être reproché un manquement contractuel, son contrat prohibant uniquement l'exercice d'une activité professionnelle complémentaire. En effet, aucune pièce produite ne permet d'établir que Monsieur [X] [J] serait également salarié de cette association, laquelle est par ailleurs dénuée de tout but lucratif.
Si les pièces produites par la SASU VB s'agissant de captures écran de la page Facebook de l'association laissent présumer que cette association exerce des prestations de restauration dans le local situé [Adresse 3], local qu'elle utilise également pour ses prestations de traiteur, cette activité ne peut être considérée comme concurrente de celle de la SASU VB dans la mesure où :
- la SASU VB n'utilise pas à titre exclusif ce local mais de manière occasionnelle et dans des conditions juridiques non évoquées, d'autant que les prestations de repas doivent être servies également sur d'autres lieux de tournage,
- l'activité de la SASU VB n'est pas réduite à des prestations de traiteur ainsi que le démontre son objet social,
- les informations présentes sur les publications Facebook ne font nullement référence à l'execution de prestations pour la série Demain nous appartient,
- de même, il n'est pas démontré que Monsieur [X] [J] aurait fait valoir son expérience en qualité de cuisinier pour le tournage de cette série afin de valoriser commercialement l'association,
- aucun élément n'établit que l'association Thau'tem aurait détourné de la clientèle de la SASU VB afin de réaliser une activité commerciale.
Il en résulte que la faute grave de Monsieur [X] [J] n'est pas démontrée.
La décision déférée sera ainsi confirmée.
Sur les conséquences financières du licenciement, Monsieur [X] [J] demande la réformation du jugement quant à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'il souhaite voir fixer à 8000€ rappelant qu'il n'a retrouvé un emploi en contrat à durée indéterminée qu'à compter de février 2023 et qu'il s'agit d'un temps partiel ainsi que ses problèmes de santé qu'il impute aux conséquences de ce licenciement.
Les difficultés de réinsertion professionnelle de Monsieur [X] [J] justifient de fixer l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 8000€, cette somme étant par ailleurs calculée conformément aux dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, le salaire de référence du salarié étant de 2499,80€ (non contesté par l'employeur).
Sur les autres demandes
La SASU VB sera condamnée à verser à Monsieur [X] [J] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 12 septembre 2022 en qu'il a :
- dit que le licenciement de monsieur [J] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- requalifie le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société VB à verser à monsieur [J] les sommes suivantes :
4798 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
479,80 euros au titre des congés payés afférents,
874,97 euros à titre de remboursement de la mise à pied infondée pour la période allant du 1er au 17 septembre 2020,
- rappelé que ces sommes sont visées par le 2° de l'article R1454-14 du code de procédure civile dans la limite maximum de 9 mois de salaire sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, cette moyenne s'élevant à 2499,80€,
- condamné la société VB à verser à Monsieur [J] les sommes nets suivantes :
1199,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
2499,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du non-respect par la société VB des temps de pause et de repos,
1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société VB à rembourser à pôle emploi ou à l'organisme compétent les indemnités chômage versées à monsieur [J] dans la limite de 6 mois,
- dit qu'une copie du présent jugement sera adressé à Monsieur le directeur de Pole emploi,
- prend acte que Monsieur [X] [J] a été payé de toutes ses heures de travail,
- constaté l'absence de travail dissimulé,
- débouté la société VB de sa demande de condamnation de Monsieur [X] [J] à 3000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- débouté les parties de toutes les autres demandes,
- condamné la société VB aux entiers dépens.
DEBOUTE la SASU VB de ses demandes,
L'INFIRME pour le surplus
CONDAMNE la SASU VB à verser à Monsieur [X] [J] la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SASU VB à verser à Monsieur [X] [J] la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SASU VB aux dépens d'appel.
La greffière Le président
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